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10/03/2005 | FRANCE | N°05BX00304

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 10 mars 2005, 05BX00304


Vu, enregistrée le 14 février 2005 au greffe de la Cour, l'ordonnance en date du 28 janvier 2005 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de Mme X ;

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Agnès X, demeurant chez M. Elisée Joseph Cité Chaulet à Baillif (97123), Guadeloupe ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2004 par lequel le magistrat d

légué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demand...

Vu, enregistrée le 14 février 2005 au greffe de la Cour, l'ordonnance en date du 28 janvier 2005 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de Mme X ;

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Agnès X, demeurant chez M. Elisée Joseph Cité Chaulet à Baillif (97123), Guadeloupe ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 15 novembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de décider qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que Mme X, de nationalité haïtienne, entrée en France en avril 2000 de manière irrégulière, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Guadeloupe du 17 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, pour contester le jugement attaqué, Mme X fait valoir qu'elle vient quotidiennement en aide à son père qui vit en Guadeloupe et dont l'état de santé nécessite des soins constants, qu'elle n'a aucune attache en Haïti, et qu'elle ne peut compter, pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant né en Guadeloupe en mai 2003, que sur l'aide matérielle de son père et de son concubin, de nationalité française, avec qui elle vit ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que sa présence auprès de son père, lequel vit avec son épouse, est nécessaire à celui-ci ; que le concubinage de la requérante avec un ressortissant français est récent ; qu'elle ne vit plus avec le père de son enfant ; qu'aucun élément ne permet d'attester son défaut d'attaches familiales en Haïti ; que sa présence en France n'est pas une condition indispensable pour que son père lui apporte une aide matérielle ; qu'en définitive, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2004 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Agnès X, au préfet de la Guadeloupe et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

No 05BX00304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX00304
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CHOVINO AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-10;05bx00304 ?
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