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14/03/2005 | FRANCE | N°01BX00322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 14 mars 2005, 01BX00322


Vu, I, la requête, enregistrée le 9 février 2001 sous le n° 01BX00322, présentée pour M. et Mme Augustin X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Anglet, sous astreinte, à leur verser la somme de 122 412,18 F représentant le préjudice qu'ils ont subi du fait du comportement fautif de ladite commune, et de leur accorder une provision de même montant ;

2) de condamner la commune d'Anglet, s

ous astreinte, à leur verser la somme de 122 412,18 F ainsi que, le cas éc...

Vu, I, la requête, enregistrée le 9 février 2001 sous le n° 01BX00322, présentée pour M. et Mme Augustin X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Anglet, sous astreinte, à leur verser la somme de 122 412,18 F représentant le préjudice qu'ils ont subi du fait du comportement fautif de ladite commune, et de leur accorder une provision de même montant ;

2) de condamner la commune d'Anglet, sous astreinte, à leur verser la somme de 122 412,18 F ainsi que, le cas échéant, le remboursement des intérêts liés à l'emprunt qu'ils ont dû contracter et de faire droit à leur demande de provision ;

3) de condamner la commune d'Anglet à leur verser la somme de 8 500 F au titre des frais de procès exposés ;

..........................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 11 avril 2003 sous le n° 03BX00818, présentée pour M. et Mme Augustin X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation sous astreinte de la commune d'Anglet à leur verser la somme de 392 020,01 F, majorée des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du comportement fautif de ladite et la somme de 10 000 F au titre des frais de procès ;

2) de condamner la commune d'Anglet à leur verser la somme de 59 759 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices subis ;

3) de condamner la commune d'Anglet à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré présentées pour les époux X, enregistrées les 15 et 17 février 2005 ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son préambule ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005 :

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur,

- les observations de Me Cambot se substituant à Me Moura, avocat des époux X, de Me Sournique de la SCP Dartiguelongue et de Me Brossier de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier avocats de la commune d'Anglet,

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. et Mme X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le maire de la commune d'Anglet a délivré aux époux X, le 22 août 1991, un permis de construire autorisant l'agrandissement, jusqu'à la limite séparative de la propriété voisine de Mme Y, de leur maison, laquelle est située, comme celle de leur voisine, dans le lotissement du domaine de Chiberta ; qu'à l'issue des travaux, Mme Y a déposé un recours devant le juge judiciaire afin de faire constater que cet agrandissement violait l'article 13 du cahier des charges du lotissement interdisant toute construction sur une bande de trois mètres de large, de part et d'autre de la ligne mitoyenne entre deux lots ; que, par un arrêt en date du 8 octobre 1997, la Cour d'appel d'Agen, constatant la violation de l'article 13 du cahier des charges du lotissement, a ordonné la destruction sous astreinte de la maison des époux X ; que ceux-ci ont conclu une transaction avec leur voisine leur permettant d'éviter la démolition globale moyennant l'exécution de travaux destinés à diminuer le préjudice de Mme Y, et ont dû recourir à un emprunt afin de financer ces travaux ; qu'ils demandent l'annulation, d'une part, du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 28 décembre 2000 ayant refusé de condamner la commune d'Anglet à leur verser, sous astreinte, une indemnité de 122 412,18 F et, d'autre part, du jugement du même tribunal en date du 4 mars 2003 rejetant leur demande de condamnation sous astreinte de ladite commune à leur verser la somme de 392 020,01 F majorée des intérêts capitalisés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3 a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la modification, en 1983, du plan d'occupation des sols de la commune d'Anglet, celle-ci a engagé la procédure prévue à l'article L. 315-4 du code de l'urbanisme en vue de mettre le cahier des charges du lotissement du domaine de Chiberta en concordance avec le plan d'occupation des sols ; que, toutefois, l'arrêté modificatif du cahier des charges du lotissement n'a pas fait l'objet de la publication au fichier immobilier prescrite par l'article R. 315-47 du même code ; qu'en mai 1987, la commune d'Anglet a, sur le fondement de l'article L. 315-2-1 précité du même code, qui est issu de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, affiché et publié, dans les conditions définies par l'article R. 315-44-1, des avis au public invitant les colotis du domaine de Chiberta à faire connaître leur souhait de voir maintenues les règles d'urbanisme figurant dans les documents régissant leur lotissement ; qu'une majorité de colotis ne s'étant pas prononcée pour la maintien desdites règles, et le lotissement du domaine de Chiberta ayant été autorisé, en dernier lieu, en 1957, les règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges de ce lotissement n'étaient plus applicables le 22 août 1991, date à laquelle a été délivré aux époux X le permis de construire autorisant l'agrandissement de leur maison ; que, par suite, ce permis n'avait pas à prendre en compte les prescriptions dudit cahier des charges, qui ne régissaient plus que les rapports des colotis entre eux ; qu'il est constant que ce même permis ne méconnaissait pas les dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de sa délivrance ; qu'en accordant ce permis, la commune d'Anglet n'a donc commis aucune illégalité susceptible d'engager sa responsabilité ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune, ni de mener à son terme la procédure qu'elle avait engagée en 1983 en application de l'article L. 315-4 du code de l'urbanisme, ni d'informer les colotis de ce que cette procédure n'avait pas été menée à son terme, ni encore d'informer les époux X de ce que le permis de construire litigieux n'avait pas été délivré au vu des règles d'urbanisme du cahier des charges du lotissement ; que, d'autre part, en mettant en oeuvre régulièrement, en 1987, soit avant la délivrance en 1991 du permis litigieux aux époux X, la procédure permettant aux colotis de faire connaître leur souhait de maintenir les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement, la commune d'Anglet a clairement manifesté son intention de se placer dorénavant dans le cadre des dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, ce qui impliquait nécessairement que la procédure qui avait été primitivement engagée en application de l'article L. 315-4 n'avait pas abouti, et a mis les intéressés en mesure de connaître les conséquences qu'aurait, sur la portée des permis de construire à eux délivrés, l'application des dispositions de l'article L. 315-2-1 ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que le comportement de la commune d'Anglet aurait été fautif et aurait méconnu le droit au respect des biens protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le principe de sécurité juridique, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée dans l'instance n° 01BX00322, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes à fin de condamnation de la commune d'Anglet à leur verser une provision et une indemnité sous astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de condamnation des époux X à verser à la commune d'Anglet la somme qu'elle demande au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune d'Anglet, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Anglet présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Augustin X, à la commune d'Anglet et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Nos 01BX00322, 03BX00818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00322
Date de la décision : 14/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-14;01bx00322 ?
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