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14/03/2005 | FRANCE | N°01BX00995

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 14 mars 2005, 01BX00995


Vu la requête enregistrée le 12 avril 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Mamoudzou du 7 novembre 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 1999 par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a refusé de lui verser la totalité de la seconde fraction de l'indemnité spéciale d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rouen de lui verser la somme de 25 830,29 F avec intérêt au taux lé

gal à compter du 10 février 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Mamoudzou du 7 novembre 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 1999 par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a refusé de lui verser la totalité de la seconde fraction de l'indemnité spéciale d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rouen de lui verser la somme de 25 830,29 F avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 : Les magistrats et fonctionnaires de l'Etat qui reçoivent une affectation à Mayotte à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé en France métropolitaine, dans un département ou dans un territoire d'outre-mer, perçoivent une indemnité dénommée indemnité spéciale d'éloignement ; que, selon l'article 5 du même décret : Les droits à chacune des fractions de l'indemnité spéciale d'éloignement s'acquièrent en fonction de la durée effective de service à Mayotte à raison d'un douzième de la première fraction par mois entier pendant la première année et d'un douzième de la seconde fraction pour chaque mois entier de service à Mayotte au delà de la première année ; l'agent cesse d'acquérir des droits à l'indemnité spéciale d'éloignement lors de toute interruption de service à Mayotte quel qu'en soit le motif. Toutefois, le séjour n'est pas considéré comme interrompu pendant les quinze premiers jours d'une mission, d'un congé de maladie ou de maternité en dehors de Mayotte ; qu'il ressort de ces dispositions que le droit à l'indemnité n'est ouvert que pour les périodes de séjour effectif sur le territoire et que, notamment, l'indemnité n'est pas due pour les périodes de congé administratif passées en dehors du territoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, affectée en qualité de professeur de lycée professionnel à Mayotte à compter du 10 septembre 1996, a bénéficié, entre le 11 août et le 20 septembre 1998, d'un congé administratif qu'elle a passé en métropole ; qu'il résulte des dispositions précitées que cette période ne lui ouvrait pas droit au versement de l'indemnité d'éloignement ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à la révision du montant de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mme X une somme en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

3

No 01BX00995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00995
Date de la décision : 14/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-14;01bx00995 ?
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