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14/03/2005 | FRANCE | N°01BX01013

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 14 mars 2005, 01BX01013


Vu la requête enregistrée le 13 avril 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jack X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve

rser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête enregistrée le 13 avril 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jack X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005 :

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1°) Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut...sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :...3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; que selon l'article 156 du même code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est déterminé...sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un contribuable qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas où il s'est rendu caution d'une obligation souscrite, non par la société qui le rémunère, mais par une tierce personne, le dirigeant doit, en outre, justifier que la société n'était pas en état de se porter elle-même caution de cette obligation et que, s'il l'a personnellement cautionnée, c'était afin d'éviter que les activités de la société qui lui verse des salaires ne soient mises en péril par une éventuelle défaillance du débiteur principal et de préserver, ainsi, ses propres rémunérations ;

Considérant que M. X, dirigeant de la S.A. Comeca qui fabrique notamment du matériel de pressothérapie au mercure pour la société HG Médical, laquelle a été créée en 1990 pour commercialiser ce matériel, a acquis la moitié des parts de cette dernière société en 1991 ; qu'une augmentation du capital de la société HG Médical à hauteur de 450 000 F a alors été décidée et financée par un emprunt bancaire souscrit par la société civile Mercure, société de participation dont M. X est associé à hauteur de 50 % ; que ce dernier s'est porté caution de cet emprunt ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société HG Médical étendue à la société civile Mercure, M. X a dû s'acquitter, en sa qualité de caution, de sommes s'élevant à 40 000 F en 1993, 120 000 F en 1994 et 93 000 F en 1995 qu'il a déduites de ses salaires imposables au titre desdites années ;

Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que M. X ne percevait aucune rémunération de la société civile Mercure, bénéficiaire de l'engagement de caution ; qu'il ne pouvait donc, en qualité de dirigeant de cette société à la date de l'engagement de caution, déduire de ses revenus les sommes versées en exécution de celui-ci ; que, d'autre part, si M. X soutient que ledit engagement de caution a été contracté en vue de la conservation des salaires qu'il percevait de la société HG Médical dans la mesure où la prise de participation financée par l'emprunt cautionné avait pour objet de permettre à cette société de se développer, il n'établit pas que cette prise de participation aurait été nécessitée par une situation de péril dans laquelle se serait trouvée ladite société et qui aurait été de nature à entraîner la cessation du versement des rémunérations servies par cette société ou la réduction significative de leur montant ; que le requérant ne saurait utilement invoquer le fait que la société Mercure et la société HG Médical constitueraient un groupe, dès lors qu'en tout état de cause il ne percevait de salaires que de la seule société HG médical ; que, par suite, les sommes versées par M. X en exécution de son engagement de caution n'étaient pas déductibles des salaires imposables ; qu'elles ne sauraient non plus, s'agissant d'une perte en capital et non de frais inhérents à l'emploi, être regardées comme correspondant à des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens de l'article 13 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X une somme en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 01BX01013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01013
Date de la décision : 14/03/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-14;01bx01013 ?
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