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14/03/2005 | FRANCE | N°01BX01806

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 14 mars 2005, 01BX01806


Vu, l'ordonnance en date du 13 juin 2001, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2001 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué, en application de l'article R. 221-7 du code de justice administrative, à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de Mme X ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, le 25 avril 2001, la requête présentée pour Mme Christelle X élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poit

iers en date du 7 février 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande tendan...

Vu, l'ordonnance en date du 13 juin 2001, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2001 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué, en application de l'article R. 221-7 du code de justice administrative, à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de Mme X ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, le 25 avril 2001, la requête présentée pour Mme Christelle X élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 7 février 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires qu'elle a effectuées au cours des années 1995, 1996 et 1997, ou, au paiement d'une indemnité équivalente ;

2°) de condamner l'Etat, à titre principal, à lui verser une somme correspondant à la rémunération de 2 127 heures supplémentaires assortie des intérêts et de leur capitalisation, et, à titre subsidiaire, à lui verser une somme de 100 000 F, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des troubles divers qu'elle a subis ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 286 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 ;

Vu le décret n° 91-462 du 14 mars 1991 ;

Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre du budget, de la fonction publique et du ministre de l'éducation nationale du 25 avril 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005 :

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la minute du jugement attaqué vise l'ensemble des pièces de la procédure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est irrégulier au motif qu'il ne viserait pas l'ensemble des pièces de la procédure doit être écarté ;

Sur les conclusions de Mme X tendant au paiement d'heures supplémentaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 : La durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique est fixée à 39 heures ; que selon l'article 2 du même décret : Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définit, le cas échéant, des conditions d'aménagement des horaires applicables à certaines catégories de personnels du département ministériel concerné, lorsque les conditions de travail des agents justifient un tel aménagement. Les horaires aménagés mentionnés à l'alinéa précédent, qui pourront faire l'objet d'une définition annuelle, doivent aboutir, en moyenne, au cours d'une année, à une durée hebdomadaire égale à la durée hebdomadaire fixée à l'article 1er du présent décret... ; qu'en vertu de l'arrêté interministériel du 25 avril 1995, le volume annuel de travail des personnels ouvriers du ministère de l'éducation nationale est fixé à 1 677 heures ; que la durée de travail ainsi déterminée s'entend du travail effectif, c'est-à-dire de celui durant lequel l'agent est à la disposition de l'autorité hiérarchique pour participer à l'activité du service ;

Considérant que les heures dont Mme X, ouvrier d'entretien et d'accueil au lycée professionnel Les Grippeaux de Parthenay, réclame le paiement, correspondent aux périodes durant lesquelles elle ou son conjoint étaient astreints à être présents dans le logement de fonction qui leur a été attribué dans le cadre d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ; que si, pendant ces périodes, ils étaient tenus de faire face à d'éventuelles situations d'urgence, ils n'étaient cependant pas empêchés de vaquer à leurs occupations personnelles ; que ces périodes ne font donc pas partie du temps de travail effectif à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées ; que, par suite, Mme X n'est fondée à demander ni le paiement de ces heures comme heures supplémentaires ni le paiement d'une indemnité équivalente ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin de paiement desdites heures ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'indemnisation des troubles subis dans ses conditions d'existence :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers n'a pas statué sur les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre des troubles dans ses conditions d'existence et s'est borné, avant dire droit, à ordonner sur ce point un supplément d'instruction ; que, par suite, Mme X n'est pas recevable, dans le cadre du présent appel, à demander à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une indemnité au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

Sur l'appel incident du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Considérant que l'appel incident du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche porte sur le jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a invité Mme X à chiffrer le préjudice qu'elle invoquait au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et, dans cette attente, a sursis à statuer sur lesdites conclusions ; que, par jugement du 19 décembre 2001, devenu définitif, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre des troubles dans les conditions d'existence ; que, par suite, l'appel incident du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche doit être rejeté comme dépourvu d'objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté .

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No 01BX01806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01806
Date de la décision : 14/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-14;01bx01806 ?
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