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14/03/2005 | FRANCE | N°01BX02602

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 14 mars 2005, 01BX02602


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2001, présentée par la COMMUNE DE POITIERS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE POITIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de Poitiers du 20 mars 2000 nommant M. Olivier X au grade de technicien principal territorial en tant que cette nomination prend effet le 1er février 2000 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2001, présentée par la COMMUNE DE POITIERS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE POITIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de Poitiers du 20 mars 2000 nommant M. Olivier X au grade de technicien principal territorial en tant que cette nomination prend effet le 1er février 2000 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-558 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des techniciens territoriaux ;

Vu le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005 :

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de Me Lecomte-Roger, se substituant à Me Gaston, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier ... L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade ainsi qu'à l'accomplissement de la formation à l'emploi prévu au d) du 2° de l'article premier de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée... ; que l'article 17 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995, portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux, dispose que : Peuvent être nommés techniciens principaux les techniciens comptant au moins une année de services effectifs au 6ème échelon de leur grade, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant. Le nombre des techniciens principaux ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des techniciens, techniciens principaux et techniciens-chefs territoriaux de la collectivité ou de l'établissement. L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de technicien principal des techniciens devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation ; qu'aux termes des trois derniers alinéas de l'article 7 du même décret : Dans un délai de deux ans après leur titularisation, les techniciens doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les techniciens pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. ; que selon l'article 7 du décret n° 88-558 du 6 mai 1988 : A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques. A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par le technicien, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 10 janvier 1995, qui définissent, en application de l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984, les conditions d'inscription au tableau d'avancement au grade de technicien territorial principal, que l'inscription à ce tableau des techniciens territoriaux devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi ne peut intervenir qu'au vu de l'attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale certifiant que l'intéressé a suivi cette formation ; que l'attestation du président du Centre national de la fonction publique territoriale certifiant que M. X avait suivi la formation d'adaptation à l'emploi n'a pas été délivrée avant le 1er février 2000, date que la COMMUNE DE POITIERS a retenue comme date d'inscription de l'intéressé au tableau d'avancement et comme date de sa nomination au grade de technicien principal ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler, en tant qu'il prenait effet le 1er février 2000, l'arrêté du maire de Poitiers en date du 20 mars 2000 nommant M. X technicien territorial principal, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le moyen tiré de ce que la commune n'avait pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir cette date du 1er février 2000, qui correspondait à celle de l'établissement de l'attestation de suivi de formation, au lieu de celle de l'achèvement de cette formation, soit le 3 novembre 1999 ;

Considérant qu'en l'absence de tout moyen dont la Cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la COMMUNE DE POITIERS est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel, faisant droit à la demande de M. X, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, en tant qu'il prenait effet le 1er février 2000, l'arrêté du 20 mars 2000 nommant ce dernier technicien territorial principal ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE POITIERS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 31 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Poitiers du 20 mars 2000 en tant qu'il le nomme dans le grade de technicien principal territorial à compter du 1er février 2000 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à ce que la COMMUNE DE POITIERS soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE POITIERS, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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No 01BX02602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02602
Date de la décision : 14/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-14;01bx02602 ?
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