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14/03/2005 | FRANCE | N°01BX02812

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 14 mars 2005, 01BX02812


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2001, la requête présentée pour Me Courrèges, agissant en qualité de liquidateur de M. Jean-Paul Y, et pour Mme Martine Y élisant domicile ... ; Me Courrèges, ès qualité de liquidateur de M. Y, et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à la demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme Y ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992, et a rejeté la demande de M. Y

tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été récl...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2001, la requête présentée pour Me Courrèges, agissant en qualité de liquidateur de M. Jean-Paul Y, et pour Mme Martine Y élisant domicile ... ; Me Courrèges, ès qualité de liquidateur de M. Y, et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à la demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme Y ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992, et a rejeté la demande de M. Y tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période allant du 1er janvier 1990 au 31 octobre 1992 ;

2°) d'accorder la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

3°) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;

4°) de leur accorder la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005 :

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procédure prévue par l'article L.16 B du livre des procédures fiscales n'a pas été diligentée à l'encontre de M. et Mme Y ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette procédure aurait été irrégulièrement diligentée à leur encontre, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme Y ont été invités à rencontrer le vérificateur à trois reprises ; qu'il ne peut ainsi être sérieusement soutenu qu'ils auraient été privés de la possibilité d'un débat contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la situation d'imposition d'office de M. Y résultant de son activité non déclarée de démarchage de clientèle a été révélée par les déclarations qu'il a faites auprès de l'autorité judiciaire, dont l'administration a eu connaissance dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; que, par suite, cette situation n'ayant pas été établie par la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, les irrégularités qui ont pu entacher cette vérification sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que les moyens relatifs à la régularité de la procédure de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet doivent, dès lors, être rejetés ;

Considérant, enfin, que les notifications de redressement relatives aux années 1990, 1991 et 1992 indiquaient que les renseignements ayant permis de procéder aux redressements envisagés avaient été notamment recueillis dans le cadre du droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les contribuables n'auraient pas été mis à même de demander communication des documents contenant ces renseignements doit être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 92 et 93 du code général des impôts que les recettes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au cours de ladite année, notamment par versement à un compte sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y possédait, dans la comptabilité de M. Z, qui exerçait illégalement une activité de banquier, un compte ouvert à son nom sur lequel étaient portés les commissions et les intérêts des commissions qu'il percevait à raison des clients qu'il présentait à M. Z ; que, M. Y n'ayant pas déclaré les bénéfices non commerciaux correspondant à cette activité, l'administration a évalué d'office ces bénéfices en retenant le montant des sommes qui figuraient sur ce compte au cours des années litigieuses ; qu'il ressort des termes mêmes des procès-verbaux d'audition judiciaire de M. Y que celui-ci a reconnu l'existence de ces commissions et les intérêts afférents, et qu'il a effectivement retiré des sommes figurant sur ce compte ; que le requérant, à qui incombe la charge de la preuve en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il n'a pas eu, au cours des années considérées, la libre disposition desdites sommes ; qu'il n'établit donc pas l'exagération des bases d'imposition évaluées d'office ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 125 du code général des impôts : L'impôt est dû par le seul fait, soit du payement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y possédaient des comptes de placement productifs d'intérêts dans les écritures de M. Z ; qu'il ressort des déclarations effectuées par M. Y auprès de l'autorité judiciaire qu'il a eu effectivement la disposition de ces sommes ; qu'il ne peut, par suite, sérieusement soutenir qu'il ne pouvait effectuer de prélèvement sur ces comptes ; que, dès lors, les intérêts portés sur lesdits comptes ont été à juste titre, en application des dispositions précitées, rattachés au revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que les notifications de redressement, qui indiquent que le contribuable a dissimulé des intérêts crédités sur des comptes financiers et a tiré des revenus d'une activité non commerciale non déclarée, contiennent une motivation suffisante des pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Me Courrèges, agissant en qualité de liquidateur de M. Y, et de Mme Y est rejetée .

3

No 01BX02812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02812
Date de la décision : 14/03/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GABET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-14;01bx02812 ?
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