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15/03/2005 | FRANCE | N°00BX00094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 15 mars 2005, 00BX00094


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2000, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me F. Grail, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- de réformer le jugement du 19 octobre 1999 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date des 12 mars 1998 et 27 avril 1998, portant refus de valider les services qu'il a accomplis au mois d'octobre 1980 et pendant la période allant du 1er septembre 1983 au 30 septembre 1985, en q

ualité d'adjoint d'enseignement musical auprès de la commune de Millau ; ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2000, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me F. Grail, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- de réformer le jugement du 19 octobre 1999 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date des 12 mars 1998 et 27 avril 1998, portant refus de valider les services qu'il a accomplis au mois d'octobre 1980 et pendant la période allant du 1er septembre 1983 au 30 septembre 1985, en qualité d'adjoint d'enseignement musical auprès de la commune de Millau ;

- d'annuler les deux décisions précitées ;

- de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, modifié par le décret n° 83-60 du 28 janvier 1983 : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : ... 3 Les services dûment validés rendus en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel dans une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraite, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie ... ; que cette disposition a pour but de placer les intéressés, au point de vue de la retraite, dans la situation où ils se seraient trouvés s'ils avaient été titulaires de leur emploi dès l'origine ; qu'il suit de là qu'en l'absence de dispositions spécifiques applicables à leur situation, les agents non titulaires ne sauraient, en tout état de cause, bénéficier, en matière de validation de services pour la retraite, d'un régime plus favorable que celui applicable aux agents titulaires exerçant leur activité dans les mêmes conditions ;

Considérant que l'article 107, 1er alinéa de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale dispose : Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet ; qu'en application de ces dispositions le conseil d'administration de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, par une délibération en date du 1er octobre 1980, a fixé à 15 heures de travail par semaine le seuil minimal d'affiliation pour les fonctionnaires territoriaux nommés dans un emploi à temps non complet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été recruté par la commune de Millau en qualité d'adjoint d'enseignement musical non titulaire pour la période allant du 1er février 1978 au 30 août 1983 ; que le 1er septembre 1983 il a été nommé stagiaire puis titularisé à compter du 1er septembre 1984 au grade d'adjoint d'enseignement musical à temps non complet ; que le 1er octobre 1987 il a été nommé en cette même qualité sur un emploi à temps complet et a été radié des cadres le 31 août 1997 ; que M. X a déposé auprès de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, une demande de validation des services accomplis entre le 1er février 1978 et le 30 septembre 1987 ; que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, par deux décisions en date des 12 mars et 27 avril 1998, a rejeté partiellement cette demande, estimant que seuls 31 mois de services accomplis en qualité d'agent contractuel pouvaient être validés ; que, par un jugement du 28 octobre 1999, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux décisions en tant qu'elles refusent la validation des services accomplis par M. X du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1987 ; que ce dernier fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas admis la validation des services qu'il a effectués au mois d'octobre 1980 et pendant la période courant du 1er septembre 1983 au 30 septembre 1985 ; que la Caisse des dépôts et consignations, par la voie de l'appel incident, conteste l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant que si M. X s'appuie sur les bulletins de salaire qui lui ont été remis par son employeur pour affirmer qu'il aurait effectué pendant la période en litige un nombre d'heures de travail supérieur à celui retenu par la Caisse des dépôts et consignations, il ressort de l'examen de ces différents bulletins que, compte-tenu des discordances qu'ils révèlent, le nombre mensuel d'heures qui y figure ne saurait être regardé comme étant à lui seul de nature à établir la durée réelle des services d'enseignement accomplis par l'intéressé ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que la Caisse des dépôts et consignations aurait commis une erreur en retenant qu'au mois d'octobre 1980 M. X a effectué un nombre d'heures d'enseignement inférieur au seuil fixé pour leur validation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des deux arrêtés du maire de Millau en date des 25 octobre 1983 et 10 septembre 1984 concernant la situation de l'agent, que pour la période du 1er septembre 1983 au 30 septembre 1985, M. X a été rémunéré sur le fondement de 10 heures d'enseignement hebdomadaires ; qu'il suit de là que, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la Caisse des dépôts et consignations était légalement tenue, en vertu des dispositions précitées, de refuser de prendre en compte cette période pour la détermination de ses droits à pension de retraite ; qu'en revanche, il ressort de la lettre du maire de Millau adressée à M. X le 30 septembre 1985 et faisant état d'une modification de sa durée hebdomadaire de travail, qu'à compter du 1er octobre 1985 et jusqu'au 30 septembre 1987 le requérant a été rémunéré de façon continue sur la base de 15 heures minimum de services par semaine, ainsi que le corrobore le montant des traitements perçus pendant les mois correspondants ; que lesdits services satisfaisaient, dès lors, aux conditions exigées pour être validés ; que, par suite, la Caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont annulé à tort son refus d'y procéder ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais qu'il a engagés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions incidentes de la Caisse des dépôts et consignations sont rejetées.

2

No 00BX00094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00094
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : GRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-15;00bx00094 ?
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