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15/03/2005 | FRANCE | N°01BX00941

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 15 mars 2005, 01BX00941


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la société GAZ DE FRANCE, dont le siège est 23, rue Philibert Delorme à Paris (75018), par le cabinet d'avocats Leloup ;

GAZ DE FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 9901381 du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à la MAIF une indemnité de 106 152,77 francs ;

2° de rejeter la demande présentée par la MAIF devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3° de condamner la MAIF à lui verser 8 000 franc

s au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la société GAZ DE FRANCE, dont le siège est 23, rue Philibert Delorme à Paris (75018), par le cabinet d'avocats Leloup ;

GAZ DE FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 9901381 du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à la MAIF une indemnité de 106 152,77 francs ;

2° de rejeter la demande présentée par la MAIF devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3° de condamner la MAIF à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

les observations de Me Tondeux du cabinet d'avocats Leloup pour GAZ DE France ;

les observations de Me Lagrave de la SCP Ferru-Lagrave pour la MAIF ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pré-rapport et le rapport d'expertise établis par M. Paquereau, désigné par le président du tribunal de grande instance de La Rochelle en vue de déterminer les causes du sinistre ayant affecté l'appartement de Mme X, ont été communiqués à GAZ DE FRANCE qu'ainsi, les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, se fonder sur les éléments figurant dans ce rapport ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que l'explosion survenue le 26 octobre 1997 et ayant affecté l'appartement de Mme X, aux droits de laquelle vient la MAIF assureur, trouve son origine dans la cassure circulaire d'une canalisation générale du réseau de desserte du gaz de ville à l'aplomb de l'immeuble situé 20 rue Philippe Beraud à La Rochelle ; que Mme X ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public, la responsabilité de GAZ DE FRANCE est engagée dès lors que le lien de causalité a été établi ;

Considérant que si l'expert souligne que l'obturation d'une grille de ventilation a pu constituer une cause aggravante à l'exclusion de toute autre cause, cette circonstance n'est pas d'une gravité suffisante pour exonérer GAZ DE FRANCE de tout ou partie de sa responsabilité ; que la circonstance que le chauffe-eau de la victime n'ait pas été retrouvé, n'est pas de nature à faire regarder l'accident comme ayant une autre cause que la rupture de la canalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GAZ DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser la somme de 106 152,77 francs à la MAIF subrogée dans les droits de Mme X ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la MAIF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à GAZ DE FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le même fondement, de condamner GAZ DE FRANCE à payer à la MAIF la somme de 762 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de GAZ DE FRANCE, est rejetée.

Article 2 : GAZ DE FRANCE versera à la MAIF la somme de 762 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

No 01BX00941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00941
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-15;01bx00941 ?
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