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15/03/2005 | FRANCE | N°01BX01316

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 15 mars 2005, 01BX01316


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MILLAU, dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé 265, boulevard Achille Souques à Millau (12100), par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MILLAU demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 24 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, d'une part, à verser à Mme X une indemnité de 13 750 F en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans ses services le 6

février 1995 et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron la som...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MILLAU, dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé 265, boulevard Achille Souques à Millau (12100), par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MILLAU demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 24 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, d'une part, à verser à Mme X une indemnité de 13 750 F en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans ses services le 6 février 1995 et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron la somme de 33 424,42 F, d'autre part, à supporter les frais d'expertise ;

- de rejeter la demande en indemnité de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 6 février 1995, Mme X, alors âgée de 71 ans, a subi au CENTRE HOSPITALIER DE MILLAU une colonoscopie pour l'exérèse de polypes sigmoïdiens ; que les suites opératoires ont révélé une double perforation du colon, à l'origine d'une péritonite généralisée qui a nécessité, 2 jours plus tard, une opération de colectomie segmentaire suivie, le 25 avril, d'une opération destinée à rétablir le transit intestinal ; que le CENTRE HOSPITALIER DE MILLAU conteste le jugement du 24 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme X une indemnité de 13 750 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 1999, en réparation des conséquences dommageables de ces interventions, et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron la somme de 33 424,42 F au titre des débours engagés pour le compte de son assurée ; que, par la voie de l'appel incident , Mme X qui demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle évaluée à 5 %, et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron demandent une majoration des sommes qui leur ont été allouées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, que la colonoscopie subie par Mme X a été conduite conformément aux règles de l'art ; que les perforations du colon, qui correspondent en l'espèce aux deux résections de polypes, constituent une complication inhérente à ce type d'intervention, qui ne révèlent pas nécessairement une maladresse de la part du chirurgien ; qu'aucune faute médicale dans la conduite de l'opération ne saurait, dès lors, être retenue à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER DE MILLAU ; qu'il ressort, toutefois, de ce même rapport, que Mme X n'a pas été informée, préalablement à cette intervention, des risques d'invalidité que celle-ci présentait, notamment du risque, rare mais connu, de perforation intestinale qui ne saurait être regardé comme un risque de caractère bénin qui ne devrait pas être porté à la connaissance du patient ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a considéré dans le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, que le CENTRE HOSPITALIER DE MILLAU avait commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service tenant à un défaut d'information, et que cette faute avait entraîné pour l'intéressée une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

Considérant que la réparation du dommage résultant pour Mme X de la perte de chance de se soustraire au risque dont elle n'a pas été informée et qui s'est réalisé, doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que compte-tenu du rapprochement entre les risques connus inhérents à l'intervention et les risques encourus au cas de renoncement à cette intervention, cette fraction a été justement fixée par le tribunal administratif à un quart ;

Considérant que Mme X n'a subi, pendant la période où elle était atteinte d'une incapacité temporaire totale, aucune perte de revenus ; qu'elle ne saurait, dès lors, solliciter une indemnisation à ce titre ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en évaluant, avant partage, les troubles dans les conditions d'existence qu'elle a supportés, y compris le retentissement psychologique et le préjudice d'agrément, à la somme de 30 000 F, dont 15 000 F pour les troubles physiologiques, et les souffrances physiques ainsi que le préjudice esthétique subis, à la somme de 40 000 F ;

Considérant que, pour calculer le préjudice corporel global de Mme X, le tribunal administratif a pris en compte la totalité du montant de la créance invoquée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ; que celle-ci, qui ne critique pas les règles d'imputation appliquées pour déterminer ses droits et ceux de la victime, n'est, dès lors, pas fondée à demander une majoration de la somme qui lui a été accordée en remboursement de ses débours ; que, contrairement à ce qu'ont déclaré les premiers juges, la caisse est en droit de recouvrer auprès du CENTRE HOSPITALIER DE MILLAU l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1-alinéa 5 du code de la sécurité sociale, d'un montant réclamé de 5000 F, soit 762,25 euros ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE MILLAU à payer à Mme X la somme de 1 300 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron la somme de 152,45 euros au titre des frais qu'elles ont respectivement engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DE MILLAU a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron est portée de 33 424,42 F à 38 424,42 F soit 5 857,77 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 24 janvier 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MILLAU versera 1300 euros à Mme X et 152,45 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE MILLAU, les conclusions incidentes de Mme X et le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron sont rejetés.

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No 01BX01316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01316
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-15;01bx01316 ?
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