La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2005 | FRANCE | N°01BX01391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 15 mars 2005, 01BX01391


Vu, I, sous le n° 0101391, la requête, enregistrée le 5 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE CUGNAUX, représentée par son maire en exercice, par la SCP Huglo Lepage et Associés Conseil ;

La COMMUNE DE CUGNAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9802351 du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute Garonne rejetant sa demande de modification de la dotation globale de fonctionnement pour les années 1992 à 1997 et t

endant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 825 787 francs ...

Vu, I, sous le n° 0101391, la requête, enregistrée le 5 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE CUGNAUX, représentée par son maire en exercice, par la SCP Huglo Lepage et Associés Conseil ;

La COMMUNE DE CUGNAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9802351 du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute Garonne rejetant sa demande de modification de la dotation globale de fonctionnement pour les années 1992 à 1997 et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 825 787 francs au titre de ces années, de même qu'à une somme de 306 040 francs pour l'année 1998 et la somme dont elle a été illégalement privée en 1999 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 598 391 francs ;

3°) d'enjoindre l'Etat de prendre une nouvelle décision prenant en compte le nombre de logements sociaux de façon définitive ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n°0301649, la requête, enregistrée le 7 août 2003 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE CUGNAUX, représentée par son maire en exercice, par la SCP Huglo Lepage et Associés Conseil ;

La COMMUNE DE CUGNAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute Garonne rejetant sa demande de modification de la dotation globale de fonctionnement pour l'année 2000 et la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 697 548 francs avec les intérêts à compter du 2 mars 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 106 340 euros pour la dotation forfaitaire et 4 392 euros pour la dotation de solidarité urbaine augmentées des intérêts légaux ;

3°) d'enjoindre l'Etat de prendre une nouvelle décision prenant en compte le nombre de logements sociaux de façon définitive ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 660 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des communes ;

Vu le décret n° 85-1513 du 31 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

les observations de Me X... de la SCP Huglo Lepage et Associés Conseil pour la COMMUNE DE CUGNAUX ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE CUGNAUX sont relatives à la dotation globale de fonctionnement pour différentes années ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que l'erreur matérielle commise sur le libellé du nom du code des communes est sans influence sur la régularité du jugement dès lors que le tribunal a correctement cité le texte en vigueur ; qu'après en avoir rappelé les dispositions, le tribunal en a fait application aux circonstances de fait ; qu'ainsi le jugement en date du 20 décembre 2000 du Tribunal administratif de Toulouse contesté par la COMMUNE DE CUGNAUX est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code des communes dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 : Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation de base, d'une dotation de péréquation, d'une dotation de compensation et, le cas échéant de concours particuliers ;

Considérant que selon l'article L. 234-10 du même code : Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. Cette dotation est répartie entre l'ensemble des communes : ...3° Pour 60 p. 100 de son montant, en fonction de l'importance du parc des logements sociaux et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les logements sociaux en accession à la propriété sont pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n°85-1513 du 31 décembre 1985 : Sont considérés comme logements sociaux au sens du 3° du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes, les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes : 1° Logements à usage locatif définis ci-après : 1. Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes ; 2. Logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ; 3. Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la caisse des dépôts et consignations ; 4. Logements appartenant à l'Etat ; 5. Logements appartenant aux collectivités locales ; 6. Logements appartenant aux établissements publics, excepté les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d'assurances et aux filiales de ces organismes ; 7. Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et à leurs filiales, dont le patrimoine locatif à usage d'habitation est composé d'au moins mille logements et qui : a) Ou bien ont bénéficié de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique ; b) Ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation ; c) Ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction ; 2° Logements achevés depuis au moins dix ans, occupés par leur propriétaire et ayant : a) Ou bien bénéficié de primes ou de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France et dont les conditions d'occupation sont réglementées ; b) Ou bien été financés dans les conditions prévues par le livre IV du code de la construction et de l'habitation ; c) Ou bien été financés dans les conditions prévues par la section II du chapitre unique du titre III du livre III du code précité. Le seuil de cinq logements mentionné au 3° du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes s'apprécie à la date du permis de construire., et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Le nombre de logements est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de compensation. ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 234-12-III du code des communes dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993, applicable jusqu'à l'exercice 1995, en vertu de la loi n° 96-241 du 26 mars 1996, la dotation de solidarité urbaine attribuée à certaines communes est calculée en fonction d'un indice synthétique qui est pour partie constitué du rapport entre la proportion de logements sociaux, au nombre desquels peuvent figurer les logements sociaux en accession à la propriété si leur nombre est au moins égal à cinq par opération, dans la commune et la proportion de logements sociaux des communes de même importance ;

Considérant que, pour contester les montants des dotations globales de fonctionnement qui lui ont été attribuées au titre des années 1992 à 2000, en raison, tant des erreurs qui affecteraient le calcul de la dotation de compensation des années 1992 à 1993, que de celles qui entacheraient la détermination de la dotation de solidarité urbaine des années 1993 à 1995, ainsi que des conséquences de ces erreurs sur la fixation de la dotation globale de l'ensemble des années litigieuses, la COMMUNE DE CUGNAUX soutient que les dispositions relatives à la dotation de solidarité urbaine existaient en 1993 et que les opérations de construction de logements sociaux à prendre en compte pour la fixation des dotations sont non seulement celles comprenant au moins cinq logements en accession à la propriété et donnant lieu à un permis de construire, ainsi que l'exigeraient illégalement les dispositions précitées du décret n° 85-1513 du 31 décembre 1985, mais également celles faisant l'objet d'autorisations de lotir ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif et ainsi que le soutient la COMMUNE DE CUGNAUX, il existait bien, en 1993, une dotation de solidarité urbaine, instituée par les dispositions de la loi n° 91-429 du 14 mai 1991, reprises à l'article L. 234-14-1 du code des communes, lui-même abrogé par la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 ; que toutefois, cette dotation de solidarité urbaine, qui coexistait avec la dotation de compensation et qui figurait au nombre des concours particuliers, ne pouvait être attribuée qu'à certaines communes en fonction de critères spécifiques, lesquels, s'ils comprenaient le nombre de logements sociaux, reposaient sur d'autres conditions, dont la commune requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle les remplissait ; que, dès lors, en jugeant, eu égard aux moyens qu'elle lui soumettait, que la COMMUNE DE CUGNAUX contestait le montant des sommes pouvant lui être attribuées au titre de la dotation de solidarité urbaine, telle que définie à l'article L. 234-12 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993, ne coexistant qu'avec la dotation forfaitaire et qui n'existait effectivement pas en 1993, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant que la COMMUNE DE CUGNAUX n'apporte aucun élément de nature à établir que les logements compris dans des lotissements et pour lesquels des permis de construire ont été accordés à titre individuel, doivent être regardés comme construits, compte tenu notamment de la qualité des demandeurs de permis de construire et des conditions à remplir par les futurs acquéreurs, dans le cadre d'opérations groupées de construction de logements sociaux ; que le décret n° 85-1513 du 31 décembre 1985 a pu légalement fixer la date du permis de construire pour la prise en compte des logements sociaux en vue du calcul de ladite dotation pour une année déterminée, sans établir une condition non prévue par la loi et tenant à ce que le groupe d'au moins cinq logements devrait faire l'objet d'un unique permis de construire ; que pour l'année 1993, la COMMUNE DE CUGNAUX ne démontre pas, en produisant des documents relatifs à des constructions nouvelles en accession à la propriété, que, compte tenu de ce critère, le ministre de l'intérieur, ait commis une erreur dans le décompte qu'il a fait des logements sociaux de la commune en excluant les logements en accession à la propriété qui, bien qu'ayant fait l'objet de certains financements spéciaux, ne constitueraient des ensembles d'au moins cinq logements que du fait qu'ils se trouvaient dans le même lotissement ;

Considérant que la COMMUNE DE CUGNAUX ne peut se prévaloir à l'appui de ses conclusions des modifications intervenues postérieurement aux décisions attaquées dans la définition des critères de calcul de la dotation et dans la définition du logement social ;

Considérant, enfin, que la COMMUNE DE CUGNAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que n'ont pas été retenues, pour la détermination du montant des dotations litigieuses, les autres logements qu'elle énumère, dès lors que, soit ces logements constituaient des foyers ou appartenaient à des collectivités territoriales ou à des sociétés d'économie mixte nationales, soit la date des attestations produites ne permettait pas leur prise en compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CUGNAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Considérant qu'il suit de là, que les conclusions de la commune tendant, en l'application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre une nouvelle décision fixant le nombre des logements sociaux ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE CUGNAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE CUGNAUX sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

5

Nos 01BX01391, 03BX01649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01391
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-15;01bx01391 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award