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15/03/2005 | FRANCE | N°01BX01445

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 15 mars 2005, 01BX01445


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2001, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CORREZE, représenté par le président du conseil général, par Me Symchowicz, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA CORREZE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé les délibérations de la commission permanente du conseil général de la Corrèze du 15 décembre 1997 approuvant les contrats particuliers des territoires de Millevache-Monédière et des Gorges de la Dordogne, et du 13 février 1998 approu

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2001, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CORREZE, représenté par le président du conseil général, par Me Symchowicz, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA CORREZE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé les délibérations de la commission permanente du conseil général de la Corrèze du 15 décembre 1997 approuvant les contrats particuliers des territoires de Millevache-Monédière et des Gorges de la Dordogne, et du 13 février 1998 approuvant les contrats particuliers des territoires de la vallée de la Dordogne, des gorges de la Dordogne et de Vézère-Auvézère ;

- de rejeter les demandes de Mme X, Mme Y, M. Z, M. B, M. A, Mme E, M. D, M. H, M. C, M. G, M. F tendant à l'annulation de ces délibérations et les condamner à lui verser une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2004 fixant la clôture de l'instruction au 18 juin 2004 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

les observations de Me Combarnous, du cabinet Nil-Symchowitcz-Weissberg, pour le DEPARTEMENT DE LA CORREZE ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA CORREZE conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé les délibérations des 15 décembre 1997 et 13 février 1998 de la commission permanente du conseil général de la Corrèze approuvant les contrats particuliers des territoires de Millevaches Monédières , des Gorges de la Dordogne , de la Vallée de la Dordogne , et de Vézère-Auvézère , en conséquence de l'illégalité de la délibération du 13 décembre 1996 du conseil général portant mise en oeuvre d'une politique départementale de développement local, au regard de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 février 1995 : (...) La politique d'aménagement et de développement du territoire est déterminée au niveau national par l'Etat. Elle est conduite par celui-ci en association avec les collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de la décentralisation. ; que son article 2 dispose que : (...) Le schéma national propose une organisation du territoire fondée sur les notions de bassins de vie, organisés en pays, et de réseaux de villes.(...) ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : Le pays exprime la communauté d'intérêts économiques et sociaux, ainsi que, le cas échéant, les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural. Les collectivités territoriales et leurs groupements définissent, dans le cadre du pays, en concertation avec les acteurs concernés, un projet commun de développement. ; que l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi. .. ; qu'aux termes de l'article L 3211-2 du même code : Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15... ;

Considérant que, par sa délibération du 13 décembre 1996, le conseil général de la Corrèze a décidé de mettre en oeuvre, pour trois ans, une politique départementale expérimentale de développement local sur six territoires délimités du département, dans le but de préparer la création de véritables pays, au sens de la loi du 4 février 1995 ; que cette délibération prévoit la mise en place d'une structure, le conseil de pays, regroupant différents acteurs départementaux, chargée de l'élaboration et de l'approbation d'un projet de territoire ainsi que de l'approbation de contrats particuliers de territoires, prévoyant le versement de subventions, préalablement à leur conclusion par la commission permanente du conseil général ; qu'il a été prévu l'ouverture de crédits globalisés pour la mise en oeuvre de cette politique par la commission permanente ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en se remettant, pour l'appréciation du bien fondé des actions en matière d'aménagement du territoire départemental, leur avis des conseils de pays, organismes dépourvus d'existence légale, par lesquels la commission départementale s'estimait elle-même liée, le DEPARTEMENT DE LA CORREZE a méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, la délibération du 13 décembre 1996 ainsi que les délibérations en litige prises pour son application étant entachées d'illégalité, LE DEPARTEMENT DE LA CORREZE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé lesdites délibérations ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le DEPARTEMENT DE LA CORREZE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA CORREZE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mmes X, Y, MM. Z, B et A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01BX01445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01445
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET NIL SYMCHOWICZ ET DAVID WEISSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-15;01bx01445 ?
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