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15/03/2005 | FRANCE | N°01BX01586

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 15 mars 2005, 01BX01586


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE MURET, représentée par son maire, par la SCP Huglo Lepage et Associés Conseil ;

La COMMUNE DE MURET demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 1er décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, en régularisation de la dotation globale de fonctionnement, la somme de 1 496 593 francs pour les années 1993 à 1996, la somme de 409 488 francs pour l'année 1998 et la somme de 87 792 f

rancs au titre de la dotation de solidarité urbaine pour l'année 1999 avec le...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE MURET, représentée par son maire, par la SCP Huglo Lepage et Associés Conseil ;

La COMMUNE DE MURET demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 1er décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, en régularisation de la dotation globale de fonctionnement, la somme de 1 496 593 francs pour les années 1993 à 1996, la somme de 409 488 francs pour l'année 1998 et la somme de 87 792 francs au titre de la dotation de solidarité urbaine pour l'année 1999 avec les intérêts au taux légal ;

2° de condamner l'Etat à lui verser une nouvelle dotation globale de fonctionnement au titre des années 1993 à 1999 d'un montant de 4 194 690 francs, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande et à lui enjoindre de procéder à ce versement au regard des chiffres réels de logements sociaux ;

3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le décret n° 85-1513 du 31 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

les observations de Me X... de la SCP Huglo Lepage et Associés Conseil pour la COMMUNE DE MURET ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'erreur matérielle commise sur le libellé du nom du code des communes est sans influence sur la régularité du jugement dès lors que le tribunal a correctement cité le texte en vigueur ; qu'après en avoir rappelé les dispositions, le tribunal en a fait application aux circonstances de fait ; qu'ainsi le jugement en date du 20 décembre 2000 du Tribunal administratif de Toulouse contesté par la COMMUNE DE MURET est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 234-1 du code des communes dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 : Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation de base, d'une dotation de péréquation, d'une dotation de compensation et, le cas échéant de concours particuliers ;

Considérant que selon l'article L. 234-10 du même code : Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. Cette dotation est répartie entre l'ensemble des communes :...3° Pour 60 p. 100 de son montant, en fonction de l'importance du parc des logements sociaux et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les logements sociaux en accession à la propriété sont pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 85-1513 du 31 décembre 1985 : Sont considérés comme logements sociaux au sens du 3° du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes, les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes : 1° Logements à usage locatif définis ci-après : 1. Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes ; 2. Logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ; 3. Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la caisse des dépôts et consignations ; 4. Logements appartenant à l'Etat ; 5. Logements appartenant aux collectivités locales ; 6. Logements appartenant aux établissements publics, excepté les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d'assurances et aux filiales de ces organismes ; 7. Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et à leurs filiales, dont le patrimoine locatif à usage d'habitation est composé d'au moins mille logements et qui : a) Ou bien ont bénéficié de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique ; b) Ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation ; c) Ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction ; 2° Logements achevés depuis au moins dix ans, occupés par leur propriétaire et ayant : a) Ou bien bénéficié de primes ou de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France et dont les conditions d'occupation sont réglementées ; b) Ou bien été financés dans les conditions prévues par le livre IV du code de la construction et de l'habitation ; c) Ou bien été financés dans les conditions prévues par la section II du chapitre unique du titre III du livre III du code précité. Le seuil de cinq logements mentionné au 3° du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes s'apprécie à la date du permis de construire., et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Le nombre de logements est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de compensation. ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 234-12-III du code des communes dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993, applicable jusqu'à l'exercice 1995, en vertu de la loi n° 96-241 du 26 mars 1996, la dotation de solidarité urbaine attribuée à certaines communes est calculée en fonction d'un indice synthétique qui est pour partie constitué du rapport entre la proportion de logements sociaux, au nombre desquels peuvent figurer les logements sociaux en accession à la propriété si leur nombre est au moins égal à cinq par opération, dans la commune et la proportion de logements sociaux des communes de même importance ;

Considérant que, pour contester les montants des dotations globales de fonctionnement qui lui ont été attribuées au titre des années 1993 à 1999, en raison, tant des erreurs qui affecteraient le calcul de la dotation de compensation de l'année 1993, que de celles qui entacheraient la détermination de la dotation de solidarité urbaine des années 1994 et 1995, ainsi que des conséquences de ces erreurs sur la fixation de la dotation globale de l'ensemble des années litigieuses, la COMMUNE DE MURET soutient que les opérations de construction de logements sociaux à prendre en compte pour la fixation des dotations sont, non seulement celles comprenant au moins cinq logements en accession à la propriété et donnant lieu à un même permis de construire, ainsi que l'exigeraient illégalement les dispositions précitées du décret n° 85-1513 du 31 décembre 1985, mais également celles faisant l'objet d'autorisations de lotir ;

Considérant que la COMMUNE DE MURET n'apporte aucun élément de nature à établir que les logements compris dans des lotissements et pour lesquels des permis de construire ont été accordés à titre individuel, doivent être regardés comme construits, compte tenu notamment de la de la qualité des demandeurs des permis de construire et des conditions à remplir par les futurs acquéreurs, dans le cadre d'opérations groupées de construction de logements sociaux ; que le décret n° 85-1513 du 31 décembre 1985 a pu légalement fixer la date du permis de construire pour la prise en compte des logements sociaux en vue du calcul de ladite dotation pour une année déterminée, sans établir une condition non prévue par la loi et tenant à ce que le groupe d'au moins cinq logements devrait faire l'objet d'un unique permis de construire ; que pour l'année 1993, la COMMUNE DE MURET ne démontre pas, en produisant des documents relatifs à des constructions individuelles en accession à la propriété, que le ministre de l'intérieur, ait commis une erreur dans le décompte qu'il a fait des logements sociaux de la commune en excluant les logements en accession à la propriété qui, bien qu'ayant fait l'objet de certains financements spéciaux, ne constitueraient des ensembles d'au moins cinq logements que du fait qu'ils se trouvaient dans le même lotissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MURET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il suit de là, que les conclusions de la commune tendant, en l'application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre une nouvelle décision fixant le nombre des logements sociaux ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE MURET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MURET est rejetée.

2

No 01BX01586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01586
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-15;01bx01586 ?
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