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15/03/2005 | FRANCE | N°01BX02506

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 15 mars 2005, 01BX02506


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2001, la requête présentée pour la COMMUNE DE LOUZY, représentée par son maire, par la SCP Pielberg-Butruille, avocats ;

La COMMUNE DE LOUZY demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Charpente Thouarsaise à lui verser une somme de 279 259.57 francs avec intérêts en réparation du préjudice subi du fait des désordres occasionnés à la toiture de la salle des fêtes de la commune par

les travaux de reprise effectués par cette société ;

- de faire droit à sa dem...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2001, la requête présentée pour la COMMUNE DE LOUZY, représentée par son maire, par la SCP Pielberg-Butruille, avocats ;

La COMMUNE DE LOUZY demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Charpente Thouarsaise à lui verser une somme de 279 259.57 francs avec intérêts en réparation du préjudice subi du fait des désordres occasionnés à la toiture de la salle des fêtes de la commune par les travaux de reprise effectués par cette société ;

- de faire droit à sa demande et condamner cette société à lui verser une somme de 346 848.21 francs conformément à sa demande du 29 novembre 1999 , avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter du 15 mars 2001 ;

- de condamner la société Charpente Thouarsaise à lui verser une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

les observations de Me X... de la SCP Fort-Barbier pour la société Charpente Thouarsaise ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, devant le tribunal administratif, la COMMUNE DE LOUZY a soutenu que la responsabilité de la société Charpente Thouarsaise était engagée sur le fondement du dol ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué en date du 20 septembre 2001, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE LOUZY devant le tribunal administratif ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Charpente Thouarsaise :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction de la salle des fêtes de la COMMUNE DE LOUZY ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 18 juillet 1986 ; que des désordres affectant la toiture, ayant pour origine le flambement des arbalétriers des fermettes de la charpente, sont apparus en 1994 et ont donné lieu en 1996, à des réparations prises en charge par la compagnie Groupama au titre de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par la COMMUNE DE LOUZY ; que de nouveaux désordres de même nature sont apparus en 1998 et ont nécessité de fermer la salle au public en raison des risques pour la sécurité ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la COMMUNE DE LOUZY a saisi le tribunal administratif plus de dix ans après la réception sans réserve du bâtiment intervenue le 18 juillet 1986 ; que si la société Charpente Thouarsaise a réalisé, en 1996, des travaux de reprise de la charpente, d'un faible montant, elle a facturé lesdits travaux à l'assureur de la commune et n'a jamais reconnu sa responsabilité dans la survenance des désordres ; que, dès lors, les travaux de réparation réalisés par cette entreprise n'ont pu interrompre le délai de la garantie décennale au bénéfice de la COMMUNE DE LOUZY ;

Considérant, en second lieu, que si la COMMUNE DE LOUZY soutient que la gravité des fautes commises par la société Charpente Thouarsaise lors de la réalisation de la charpente de la salle des fêtes, rendant inutilisable ce bâtiment, est susceptible d'engager sa responsabilité trentenaire, il ne résulte pas de l'instruction que les manquements du constructeur à ses obligations contractuelles, pour graves qu'ils aient été, constituent , en l'absence d'éléments permettant de regarder la société Charpente Thouarsaise comme ayant été consciente de leur portée, des fautes assimilables par leur nature à un dol ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LOUZY n'est pas fondée à demander que la société Charpente Thouarsaise soit condamnée à lui verser une somme de 346 848.21 francs avec intérêts à titre de réparation ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que la requête de la COMMUNE DE LOUZY étant rejetée, les appels en garantie formés par la société Charpentes Thouarsaises à l'encontre de la société SOCOTEC, de M. Y..., ainsi, qu'en tout état de cause, de la compagnie Groupama sont sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Charpente Thouarsaise, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à ce titre une somme à la COMMUNE DE LOUZY ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE LOUZY sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 septembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE LOUZY devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.

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No 01BX02506


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP PIELBERG - BUTRUILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 15/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02506
Numéro NOR : CETATEXT000007507990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-15;01bx02506 ?
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