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17/03/2005 | FRANCE | N°01BX00104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 17 mars 2005, 01BX00104


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2001, présentée pour Mme Jeanne X, élisant domicile ... par la société Fidal ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/187 du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, et au paiement d'intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la s

omme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2001, présentée pour Mme Jeanne X, élisant domicile ... par la société Fidal ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/187 du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, et au paiement d'intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les locaux que Mme X possède à Châteauroux ont été affectés à un usage commercial pendant plus de cinquante ans, avant d'être donnés à bail, pour partie, le 24 décembre 1991, à la société Texilot ; qu'à cette occasion, le preneur a versé à Mme X un droit d'entrée d'un montant de 1 150 000 F (175 316,37 euros), que l'administration a regardé comme un supplément de loyer et imposé entre les mains du bailleur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire ... ;

Considérant que ni l'édification d'un mur de séparation entre la partie des locaux donnée en location et celle conservée par le bailleur, qui résulte de la décision de ce dernier de consentir une location partielle des locaux, ni l'aménagement d'un couloir d'accès au logement personnel du bailleur, alors qu'un autre accès était possible par la partie de local conservée, ne peuvent être regardés comme étant à l'origine d'une dépréciation de la valeur de l'immeuble consécutivement à la conclusion du bail ; qu'eu égard à l'ancienneté de l'usage commercial des locaux donnés en location, situés dans un quartier commerçant, la requérante ne saurait en tout état de cause utilement invoquer les aménagements réalisés par le preneur, d'ailleurs à ses frais, pour soutenir que l'indemnité perçue compenserait l'impossibilité de louer les locaux à usage d'habitation ; que, dès lors que le bail prévoit une faculté de congé triennal, le droit d'entrée perçu ne peut davantage être regardé comme compensant par anticipation une dépréciation desdits aménagements au terme de la durée de 18 ans prévue au contrat ; que la conclusion d'un bail commercial, conférant au preneur un nouvel élément d'actif représenté par le droit au renouvellement du bail, n'a pas pour effet d'entraîner par elle-même la dépréciation de l'immeuble loué ; que les clauses du bail portant sur sa durée, les possibilités de résiliation et de cession sont conformes au droit commun et ne sont pas susceptibles de limiter le droit de propriété du bailleur ; qu'ainsi, alors même que le loyer consenti au preneur n'aurait pas un caractère anormalement bas, c'est à juste titre que l'administration fiscale a réintégré la somme en cause dans les revenus fonciers imposables de Mme X, en l'absence de toute démonstration que cette indemnité compenserait une perte en capital à exclure des bases de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1991 ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant au paiement par l'Etat d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent être que rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 01BX00104


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 17/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00104
Numéro NOR : CETATEXT000007508706 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-17;01bx00104 ?
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