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17/03/2005 | FRANCE | N°01BX00312

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 17 mars 2005, 01BX00312


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001, présentée pour M. Georges X, élisant domicile ... par Me Tardan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900511 du 29 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001, présentée pour M. Georges X, élisant domicile ... par Me Tardan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900511 du 29 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : I. Sont considérés comme des revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices... ;

Considérant qu'il résulte des constatations de fait retenues par le juge pénal et qui sont le support nécessaire de la condamnation pour abus de biens sociaux dont M. X a fait l'objet le 1er février 1999 que ce dernier a financé l'acquisition de la société Sintech au moyen, notamment, de fonds provenant de la société Sintech industrie, dont il était alors président-directeur général et associé majoritaire, et qui avaient été transférés sur son compte bancaire personnel ; que ces fonds, inscrits au débit du compte courant dont M. X était titulaire dans les écritures de cette société, ont été regardés comme des revenus distribués à son profit ;

Considérant qu'il est constant qu'aucune créance au profit de M. X n'a été enregistrée dans la comptabilité de la société Sintech industrie en contrepartie des sommes débitées de son compte courant et qui lui ont permis de financer l'acquisition de la société Sintech ; qu'eu égard aux faits pour lesquels M. X a été condamné au pénal, cette absence de contrepartie ne peut être tenue pour une erreur comptable ; qu'en tout état de cause, le requérant n'établit pas la constitution ultérieure d'une telle créance en produisant une photocopie des chèques tirés sur son compte bancaire personnel et un chèque établi par son épouse à l'ordre de la société Sintech industrie ; qu'est par suite inopérant le moyen allégué, et d'ailleurs non établi par les constatations du juge pénal, selon lequel la société Sintech aurait été reprise pour le compte de la société Sintech industrie ; que, par suite, l'administration était fondée à regarder les sommes détournées comme des revenus distribués au profit du dirigeant et à les imposer au nom de ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant qu'eu égard aux fonctions exercées par M. X dans la société Sintech industrie, ce dernier ne pouvait ignorer que, comme l'a constaté le service dans la notification de redressement du 23 septembre 1996, le détournement de fonds auquel il s'est livré, et qui portait sur des sommes importantes, ne pouvait être tenu pour une erreur et aboutissait à une forte minoration de son impôt sur le revenu ; que ces circonstances sont de nature à établir la mauvaise foi du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01BX00312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00312
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : TARDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-17;01bx00312 ?
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