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17/03/2005 | FRANCE | N°01BX01286

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 17 mars 2005, 01BX01286


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001, présentée pour la société FORAGES MASSE, société anonyme, dont le siège est à Hérisson, Chantemerle sur la Soie (17380), par Me Y... ; la société FORAGES MASSE, venant aux droits de la société anonyme Etablissements Massé, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982001 du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la société anonyme Etablissements Massé en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel cette dernière a été assujettie au titre de l'exer

cice clos le 30 septembre 1992 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001, présentée pour la société FORAGES MASSE, société anonyme, dont le siège est à Hérisson, Chantemerle sur la Soie (17380), par Me Y... ; la société FORAGES MASSE, venant aux droits de la société anonyme Etablissements Massé, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982001 du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la société anonyme Etablissements Massé en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel cette dernière a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1992 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision, et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qu'elle ne supportera qu'ultérieurement, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de la clôture de l'exercice et qu'enfin elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; que pour l'appréciation de ces circonstances, ni le contribuable, ni l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de contrôle, ne sont liés par celle précédemment portée pour l'évaluation d'une provision même afférente au même risque, déduite d'un exercice antérieur ;

Considérant que, pour faire face aux conséquences d'une condamnation in solidum avec le Bureau de recherches géologiques et minières à indemniser la société du Domaine des Eyssards de divers préjudices subis en exécution d'une décision de justice à intervenir après l'action introduite par cette société en 1988, la société FORAGES MASSE a constitué à la clôture de l'exercice 1991 une provision d'un montant de 10 millions de francs inférieure aux prétentions de l'adversaire, s'élevant alors à plus de 13 millions de francs ; qu'il ne saurait être opposé à ce mode de calcul, approprié aux circonstances, les conclusions d'un rapport d'expertise produit dans le cadre de l'instance juridictionnelle en cours, lequel, en tout état de cause, ne prend pas en compte la totalité des éléments caractérisant le risque encouru ; que le fait que la société FORAGES MASSE ait été poursuivie solidairement avec un tiers ne permet pas, contrairement à ce que soutient l'administration, d'amoindrir ce risque, alors, d'une part, que la société requérante disposait d'un indice sérieux lui permettant de supposer que son créancier potentiel la poursuivrait en priorité, comme il en aurait la possibilité, pour le versement du montant total de la condamnation et, d'autre part, qu'aucun élément connu avec une probabilité suffisante à la clôture de l'exercice n'autorisait à envisager même approximativement le partage de la charge de la condamnation entre les débiteurs ; que rien ne permettant de regarder l'action de la société du Domaine des Eyssards comme purement abusive, la charge dont s'agit pouvait être tenue pour probable à la clôture de l'exercice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FORAGES MASSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur les sociétés procédant de la réintégration dans son résultat imposable de la provision en litige pour la part estimée excessive par le service ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société FORAGES MASSE une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La société FORAGES MASSE est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 à concurrence de 112 710 euros en principal et de 24 514 euros en pénalités.

Article 2 : L'Etat versera à la société FORAGES MASSE une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01BX01286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01286
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LAVAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-17;01bx01286 ?
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