La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2005 | FRANCE | N°01BX01362

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 17 mars 2005, 01BX01362


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001, présentée par la SOCIETE SOTRAC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE SOTRAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/2287 et 97/2288 du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononce

r la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001, présentée par la SOCIETE SOTRAC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE SOTRAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/2287 et 97/2288 du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I. ; que selon l'article 35 du même code : I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ; ... ;

Considérant que l'activité de marchand de biens, qui, selon les premiers juges, caractérise l'acquisition par la société SOTRAC, créée en 1990 de deux immeubles en 1991 et 1992 revendus ultérieurement par lots, est éligible au dispositif prévu par l'article 44 sexies précité du code général des impôts ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualification à donner à de telles opérations, l'activité nouvelle, de nature commerciale, ainsi exercée ne pouvait être exclue du bénéfice de ces dispositions ;

Considérant que la circonstance que le gérant de la société SOTRAC était auparavant salarié d'une compagnie d'assurances ne saurait permettre de regarder l'activité nouvelle de courtage en assurances comme une extension de celle de la compagnie, alors même que la société SOTRAC a géré une partie, au demeurant très limitée, des contrats dont son dirigeant avait la responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOTRAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la société SOTRAC une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La société SOTRAC est déchargée de l'impôt sur les sociétés maintenu à sa charge au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à la société SOTRAC la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 01BX01362


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GIRARDEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 17/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01362
Numéro NOR : CETATEXT000007508152 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-17;01bx01362 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award