La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2005 | FRANCE | N°01BX02027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 17 mars 2005, 01BX02027


Vu le recours, enregistré le 23 août 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/2823 du 30 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. Lionel X des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ce dernier a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M.

X ;

..............................................................................

Vu le recours, enregistré le 23 août 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/2823 du 30 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. Lionel X des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ce dernier a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants ;

Vu l'arrêté du 14 février 1986 modifié fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et résidences de tourisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement partiel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, tel qu'il résulte d'un mémoire enregistré le 15 juin 2004, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne conteste plus le jugement attaqué en tant qu'il accorde à M. X la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 à raison des résultats de la société Arka et qui sont issus des redressements relatifs à l'application du I-4° de l'article 156 du code général des impôts et de l'article 31 de l'annexe II audit code ; que le ministre s'est ainsi désisté de ses conclusions relatives aux compléments en litige procédant de ces chefs de redressement ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. .../ 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : 1° aux investissements hôteliers, meubles et immeubles ; ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Arka a acquis des biens immobiliers et mobiliers dans deux résidences de tourisme, la résidence Vallon des Sources à Digne-les-Bains (04) et la résidence Thalabanyuls à Banyuls-sur-Mer (66), la première classée dans la catégorie tourisme quatre étoiles par arrêté préfectoral du 8 août 1991 et la seconde, dans la catégorie tourisme trois étoiles par arrêté préfectoral du 28 février 1995, dont elle a fait apport en vue de leur exploitation à deux sociétés en participation ; que ces résidences proposent à une clientèle touristique un hébergement de courte durée incluant un ensemble de prestations facultatives de type hôtelier telles que la fourniture du petit déjeuner dans un local spécialement aménagé et le nettoyage des chambres ; que, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'arrêté ministériel du 14 février 1986 modifié, fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme, lesquelles n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure les résidences de tourisme du bénéfice des dispositions fiscales relatives à l'amortissement des investissements hôteliers, les biens immobiliers acquis par la société Arka doivent être regardés comme constituant un investissement hôtelier au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 39 A du code général des impôts ; que, dès lors, ladite société pouvait prétendre au bénéfice du régime de l'amortissement dégressif en usage dans la profession hôtelière pour les investissements susmentionnés ;

Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X, qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande en décharge des compléments d'impôt qui demeurent en litige et qui correspondent à la remise en cause du régime de l'amortissement dégressif ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à ce que soient remis à la charge de M. X les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 à raison de redressements relatifs à l'application des dispositions de l'article 156 du code général des impôts et de l'article 31 de l'annexe II audit code.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 01BX02027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02027
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SELARL AGIK'A - "LE CARRE D'AFFAIRES"

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-17;01bx02027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award