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17/03/2005 | FRANCE | N°01BX02071

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 17 mars 2005, 01BX02071


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2001, présentée pour M. José X, élisant domicile ...), par Me Couturon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-278 du 28 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de la mise en demeure valant commandement de payer décernée à son encontre par le receveur principal des impôts de Brive la Gaillarde Ouest pour avoir paiement des impositions dont la société Jeanne d'Arc 2 est redevable à hauteur de 71 524,00 francs (10 903,76 euros) ;

2°) d

e le décharger de l'obligation de payer ces impositions ;

2°) de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2001, présentée pour M. José X, élisant domicile ...), par Me Couturon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-278 du 28 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de la mise en demeure valant commandement de payer décernée à son encontre par le receveur principal des impôts de Brive la Gaillarde Ouest pour avoir paiement des impositions dont la société Jeanne d'Arc 2 est redevable à hauteur de 71 524,00 francs (10 903,76 euros) ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer ces impositions ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme 5 000,00 francs (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2004 fixant la clôture d'instruction au 5 novembre 2004, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de Mme Erstein, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article L. 256 du livre des procédures fiscales impose la notification d'un avis de mise en recouvrement aux redevables des impôts et taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, il n'étend pas cette obligation, destinée à authentifier la créance du Trésor, à l'égard des tiers tenus au paiement de ces impositions ; que M. X, qui ne peut ainsi utilement soutenir qu'il aurait dû être destinataire d'un avis de mise en recouvrement établi à son nom, ou au moins d'une copie de celui adressé au débiteur principal des impositions en cause, dont la transmission n'est prévue par aucun texte, ne précise pas les raisons pour lesquelles les mentions de la mise en demeure, objet du présent litige, n'auraient pas été suffisantes pour lui permettre de contester pleinement l'acte émis à son encontre ;

Considérant que par arrêt du 20 novembre 2001, la Cour de cassation a estimé que la procédure suivie à l'encontre de M. X était régulière au regard notamment de la condition tenant au caractère infructueux de la mise en demeure notifiée au débiteur principal et prévue par l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation qui fonde l'obligation de payer du requérant ; que M. X n'est donc plus recevable à contester son obligation d'acquitter la dette, dont le paiement lui est réclamé ;

Considérant, enfin, que M. X ne conteste pas sérieusement sa qualité d'associé de la société débiteur principal des impositions en se bornant à soutenir, sans autre précision, qu'il a introduit une action en inscription de faux contre l'acte par lequel il aurait acquis des parts de ladite société, qui, passé en la forme authentique, fait foi jusqu'à preuve du contraire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01BX02071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02071
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : COUTURON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-17;01bx02071 ?
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