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17/03/2005 | FRANCE | N°03BX00293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 17 mars 2005, 03BX00293


Vu, I, sous le n° 03BX00293, le recours et les mémoires complémentaires enregistrés les 6 février, 24 mars et 24 septembre 2003, présentés par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012031 du 4 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à payer à M. X une indemnité représentative des heures de travail réellement effectuées au-delà de 1 677 heures au cours des années 1997 à 20

00, ainsi qu'une somme de 130 euros en application de l'article L. 761-1 d...

Vu, I, sous le n° 03BX00293, le recours et les mémoires complémentaires enregistrés les 6 février, 24 mars et 24 septembre 2003, présentés par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012031 du 4 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à payer à M. X une indemnité représentative des heures de travail réellement effectuées au-delà de 1 677 heures au cours des années 1997 à 2000, ainsi qu'une somme de 130 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu, II, sous le n° 04BX00046, la lettre enregistrée le 15 octobre 2003, par laquelle M. a saisi la Cour administrative d'appel de Bordeaux d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 012031 rendu le 4 décembre 2002 par le Tribunal administratif de Poitiers ;

Vu l'ordonnance du 6 janvier 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution dudit jugement ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2004, présenté par M. Roland , élisant domicile 72 rue de la Charité à Angoulême (16000) ; M. demande à la Cour de prononcer à l'encontre du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche une astreinte jusqu'à l'exécution du jugement du 4 décembre 2002 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2004, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 modifié relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours n° 03BX00293 présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et la demande n° 04BX00046 présentée par M. sont relatifs à la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'appel du ministre :

Considérant que selon l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994, relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, La durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-neuf heures ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définit, le cas échéant, des conditions d'aménagement des horaires applicables à certaines catégories de personnels du département ministériel concerné, lorsque les conditions de travail de ces agents justifient un tel aménagement... Les horaires aménagés mentionnés à l'alinéa précédent, qui pourront faire l'objet d'une définition annuelle, doivent aboutir, en moyenne, au cours d'une année, à une durée hebdomadaire égale à la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article 1er du présent décret ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 24 août 1994, l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 a fixé à 1 677 heures le volume global annuel de travail des personnels ouvriers et de laboratoire relevant du ministre de l'éducation nationale ; que la durée du travail ainsi déterminée s'entend du temps de travail effectif, c'est-à-dire de celui durant lequel l'agent est à la disposition de l'autorité hiérarchique pour participer à l'activité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ;

Considérant que pour condamner l'Etat à payer à M. une indemnité rémunérant les heures supplémentaires que ce dernier allègue avoir effectuées en sa qualité de concierge exerçant sur un poste double au lycée professionnel de Soyaux, durant les années scolaires 1997 à 2000 inclus, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'illégalité des dispositions de la circulaire ministérielle du 31 août 1994 fixant à 2 286 heures annuelles les obligations de service de l'intéressé au lieu des 1 677 heures imposées par les dispositions susrappelées ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les horaires impartis à M. correspondaient à des heures de travail effectif, mais également à des périodes durant lesquelles lui ou son épouse étaient astreints à être présents dans le logement de fonction qui leur a été attribué dans le cadre d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ; que si, pendant ces périodes d'astreinte, ils étaient tenus de faire face à d'éventuelles situations d'urgence, ils n'étaient cependant pas empêchés de vaquer à leurs occupations personnelles ; que, par suite, les périodes d'astreinte ne pouvaient être considérées dans leur intégralité comme faisant partie du temps de travail effectif, seul à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif susanalysé pour condamner l'Etat à verser à M. une indemnité représentative d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. ;

Considérant, en premier lieu, que si M. soutient que les heures de service accomplies au-delà du volume global de 1 677 heures prévu par l'arrêté du 25 avril 1995 constituent des heures supplémentaires qui devaient donner lieu à rémunération, ce moyen ne peut qu'être écarté, les heures de service en cause correspondant à des périodes d'astreinte qui ne sont pas assimilables, ainsi qu'il vient d'être dit, à un service effectif entrant dans le calcul de la durée du travail ;

Considérant, en second lieu, que le ministre de l'éducation nationale était compétent pour prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des services placés sous son autorité notamment, au cas particulier, par la mise en place d'un régime d'astreinte pour la catégorie de personnel chargé de l'accueil dans les établissements du second degré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à M. une indemnité correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de 1 677 heures, ainsi qu'une somme de 130 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de M. à fin d'exécution du jugement du 4 décembre 2002 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Cour, sur recours du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a annulé le jugement du 4 décembre 2002 et rejeté la demande de M. devant le Tribunal administratif de Poitiers ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 04BX00046 présentée par M. sont devenues sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 012031 du Tribunal administratif de Poitiers du 4 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. tendant à l'exécution du jugement du 4 décembre 2002.

2

Nos 03BX00293,04BX00046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00293
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BUCAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-17;03bx00293 ?
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