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22/03/2005 | FRANCE | N°01BX00251

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 22 mars 2005, 01BX00251


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2001, présentée pour Mme Y... , demeurant ... par Me Francis X... ;

Mme demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général de la Haute-Garonne du 14 mai 1996 rejetant sa demande aux fins de décharge de responsabilité solidaire des dettes fiscales mises à la charge de son époux ;

- de faire droit à sa demande de première instance en annulant la

dite décision ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2001, présentée pour Mme Y... , demeurant ... par Me Francis X... ;

Mme demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général de la Haute-Garonne du 14 mai 1996 rejetant sa demande aux fins de décharge de responsabilité solidaire des dettes fiscales mises à la charge de son époux ;

- de faire droit à sa demande de première instance en annulant ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 :

- le rapport de Mme Texier

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y ont été assujettis à des impositions d'un montant total de 3 880 121 F au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1990 à 1993, des taxes d'habitation et taxes foncières pour 1994 et de la taxe professionnelle pour 1993 ; que ces sommes étant demeurées impayées, le comptable du Trésor de Toulouse Roquelaine a émis, le 12 février 1996, un avis à tiers détenteur pour obtenir le paiement des sommes dues par prélèvement sur les salaires perçus par Mme Y, née , en sa qualité d'enseignante ; que cette dernière a, le 29 février 1996, adressé au trésorier-payeur général de la Haute Garonne une demande tendant à être déchargée de la responsabilité solidaire de l'impôt sur le revenu prévue par l'article 1685 du code général des impôts ; que par un courrier en date du 6 mai 1996, il lui a été accordé une main levée partielle de l'avis à tiers détenteur contesté, à concurrence de la somme de 11 884 F, correspondant à la taxe foncière réclamée au titre de l'année 1994 et la taxe professionnelle relative à l'année 1993, au motif que ces impositions n'étaient pas visées par l'article 1685 du code général des impôts, et il lui a été indiqué que pour le surplus, la demande de décharge gracieuse qu'elle avait présentée était en cours d'instruction ; que par un nouveau courrier en date du 14 mai 1996, le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne a indiqué à Mme que la demande en décharge de responsabilité solidaire entre époux n'était pas la procédure adéquate au motif qu'elle n'était ni séparée de son époux ni divorcée et qu'il convenait de saisir le directeur des services fiscaux ; que par une nouvelle décision en date du 16 décembre 1996, le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne a confirmé le rejet de cette demande ; que par le jugement attaqué, en date du 28 novembre 2000, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de Mme tendant à l'annulation du rejet opposé à sa demande ; que Mme fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, applicable aux impositions en litige : 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. ( ...) Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ; qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : L'administration peut (...) décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers ; que les dispositions précitées de l'article L.247 du livre des procédures fiscales s'appliquent par extension, eu égard aux dispositions du 2 de l'article 1685 du code général des impôts, au cas où l'un des époux demande à être déchargé de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu établi au nom des deux conjoints, nonobstant la circonstance que la communauté de vie et d'intérêts continue entre les époux ; que, par suite, la décision du 14 mai 1996, confirmée le 16 décembre 1996, par laquelle le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne a rejeté la demande présentée par Mme au motif qu'elle n'était ni séparée ni divorcée et cohabitait avec son époux est entachée d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet opposée à sa demande, les premiers juges ont considéré que, eu égard à la circonstance qu'elle n'était ni séparée ni divorcée de son mari, elle ne pouvait être regardée comme un tiers solidaire au sens des dispositions des articles L. 247 et R. 247-10 du livre des procédures fiscales et que le trésorier-payeur général était tenu de rejeter sa demande en décharge de responsabilité solidaire ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble la décision du 14 mai 1996 confirmée le 16 décembre 1996 ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 novembre 2000 est annulé, ensemble la décision du trésorier-payeur général de la Haute-Garonne en date du 14 mai 1996 confirmée le 16 décembre 1996.

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N° 01BX00251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00251
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : LACOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-22;01bx00251 ?
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