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22/03/2005 | FRANCE | N°01BX00450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 22 mars 2005, 01BX00450


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2001, présentée pour M. Léo X, demeurant ..., par la SCP Favreau et Civilisé ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Martinique en date du 26 septembre 1996 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 500 000 F en réparation des préjudices qui lui ont été causés personnellement ainsi qu'à sa famille

par les fautes commises par l'administration fiscale ;

- d'annuler la décisio...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2001, présentée pour M. Léo X, demeurant ..., par la SCP Favreau et Civilisé ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Martinique en date du 26 septembre 1996 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 500 000 F en réparation des préjudices qui lui ont été causés personnellement ainsi qu'à sa famille par les fautes commises par l'administration fiscale ;

- d'annuler la décision du 26 septembre 1996 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 000 F assortie des intérêts moratoires, en réparation de ces préjudices, ainsi que la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 :

- le rapport de Mme Texier,

- les observations de Me Civilisé, avocat de M. X

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a, par lettre du 13 décembre 1995, saisi le ministre du budget d'une demande tendant à ce que l'Etat lui verse une indemnité de 4 000 000 F en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par les services fiscaux ; que cette demande a été expressément rejetée par une décision du directeur des services fiscaux de la Martinique en date du 26 septembre 1996 ; que M. X a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision précitée du 26 septembre 1996 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 500 000 F en réparation des préjudices subis tant par lui-même que par sa famille ; qu'il fait appel du jugement en date du 21 novembre 2000 par lequel ledit tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le directeur des services fiscaux de la Martinique, dont il n'est pas contesté qu'il n'était pas compétent pour ce faire, a rejeté, par une décision expresse en date du 26 septembre 1996, la demande préalable présentée par M. X, il est constant que l'absence de réponse du ministre, régulièrement saisi de ladite demande, avait fait naître une décision implicite de rejet ; que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Fort-de-France devait dès lors être regardée comme dirigée contre cette décision implicite ; qu'en outre, en sollicitant la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 500 000 F, M. X a donné à l'ensemble de sa demande le caractère d'une demande de plein contentieux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 26 septembre 1996 était sans influence sur le sort de ladite demande ; que, par suite, les premiers juges, qui ont pu, à bon droit, écarter ledit moyen comme inopérant, n'étaient pas tenus d'y répondre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, et, par suite, irrégulier pour n'avoir pas répondu à ce moyen ;

Au fond :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Martinique en date du 26 septembre 1996 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande présentée par M. X doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite opposée par le ministre du budget à la demande préalable dont il l'avait saisi par courrier du 13 décembre 1995 ; qu'en sollicitant la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 500 000 F, le requérant a donné à l'ensemble de sa demande le caractère d'une demande de plein contentieux ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1996, qui présente au surplus un caractère purement confirmatif de la décision implicite de rejet opposée à la demande du 13 décembre 1995, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X, qui exerçait l'activité d'exploitant d'appareils de jeux automatiques à la Martinique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1985, 1986 et 1987, et a été suivie d'un contrôle sur dossier pour les années 1988 et 1989 ; qu'à l'issue de ces contrôles, il a fait l'objet de redressements tant en matière d'impôt sur le revenu que de taxe sur la valeur ajoutée ; que les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement pour un montant total, en droits et pénalités, de 3 026 589 F au titre de l'impôt sur le revenu et de 1 011 113 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; que par un jugement en date du 7 septembre 1993, le tribunal administratif de Fort-de-France a estimé que la méthode de reconstitution utilisée par le service pour les années 1985, 1986 et 1987 était trop sommaire ; qu'il a, en retenant la méthode proposée par le contribuable, fixé les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. X à 16 213 F pour 1985, 488 000 F pour 1986 et 30 054 F pour 1987 et accordé à celui-ci la décharge de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour les années en cause et celui résultant des bénéfices ainsi fixés ; que les premiers juges ont également substitué aux pénalités de mauvaise foi auxquelles il avait été assujetti les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts ; que les dégrèvements prononcés en exécution de ce jugement se sont élevés à 1 918 956 F ; qu'en outre, le service a retenu les éléments proposés par le contribuable dans sa réclamation en date du 30 octobre 1993 et a prononcé, au titre des années 1988 et 1989, des dégrèvements d'un montant total de 833 234 F sur les droits et pénalités mis en recouvrement au titre de l'impôt sur le revenu et de 417 612 F sur les droits et pénalités mis en recouvrement au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que M. X, dont l'entreprise a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fort-de-France en date du 17 mars 1992, converti en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 1992, et qui a par ailleurs fait l'objet de poursuites pour fraude fiscale qui ont entraîné sa condamnation définitive, par un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 2 décembre 1993, à une peine d'emprisonnement de 24 mois dont 12 avec sursis et à une amende de 100 000 F, soutient que les erreurs commises par l'administration en mettant en recouvrement des impositions qui étaient sans fondement sont constitutives d'une faute qui engage la responsabilité de l'Etat et que ce dernier doit être condamné à réparer les préjudices en résultant pour lui-même et sa famille, qu'il évalue à la somme de 2 500 000 F ;

Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; qu'il n'en va différemment que lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pu présenter ni les pièces justificatives de sa comptabilité ni les livres comptables dont la tenue est obligatoire, et que, à l'exception de l'année 1985, il n'a pas déposé les déclarations auxquelles il était légalement tenu en matière de bénéfices industriels et commerciaux et n'a pas déféré aux mises en demeure qui lui ont été adressées à cette fin pour les années 1986 et 1987 ; que si le requérant soutient que le vérificateur a pu, le 30 novembre 1988, consulter les documents comptables détenus par son cabinet d'expertise comptable au siège de celui-ci, il résulte également de l'instruction qu'un procès-verbal de carence signé par le contribuable a été établi le même jour ; que ces carences déclaratives et comptables ont été confirmées par le juge pénal dans le cadre des poursuites pour fraude fiscale engagées à l'encontre de M. X ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des carences de son comptable, s'est mis lui-même en situation d'être imposé d'office ; que la circonstance que les impositions auxquelles il a été assujetti ont fait l'objet d'importants dégrèvements ne peut, en elle-même, établir l'existence d'erreurs commises par l'administration ; que, si la réclamation relative aux impositions établies au titre des années 1988 et 1989, présentée par M. X le 30 octobre 1993, est restée sans réponse, le service a retenu les éléments figurant sur les déclarations jointes à ladite réclamation pour accorder à M. X les dégrèvements qu'il sollicitait ; que, compte tenu des difficultés particulières de la reconstitution des recettes à laquelle l'administration a dû se livrer en raison des carences comptables et déclaratives de M. X, aucune faute lourde, seule de nature, en l'espèce, à engager la responsabilité de l'Etat, ne peut être retenue à l'encontre des services fiscaux ; qu'en tout état de cause, le requérant n'établit pas l'existence d'un lien de causalité directe entre les préjudices qu'il allègue, consécutifs à la mise en liquidation judiciaire de son entreprise, et les faits reprochés à l'administration fiscale ; qu'au surplus, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 000 F en réparation des préjudices qu'il dit avoir subis ne sont assorties d'aucune précision et d'aucune justification de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X les sommes qu'il réclame sur le fondement dudit article ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

2

N° 01BX00450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00450
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : FAVREAU et CIVILISE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-22;01bx00450 ?
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