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22/03/2005 | FRANCE | N°01BX01107

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 22 mars 2005, 01BX01107


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Touzet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98 777 du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 400 000 F (60 980 €) en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du rejet irrégulier de sa candidature au concours de recrutement de psychologue de la fonction publique hospitalière organisé à Bordeaux en mars 1994 et à lui verser une somme de 5

000 F (762 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Touzet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98 777 du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 400 000 F (60 980 €) en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du rejet irrégulier de sa candidature au concours de recrutement de psychologue de la fonction publique hospitalière organisé à Bordeaux en mars 1994 et à lui verser une somme de 5 000 F (762 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 400 000 F (60 980 €) en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du rejet irrégulier de sa candidature au concours de recrutement de psychologue de la fonction publique hospitalière organisé à Bordeaux en mars 1994 et à lui verser une somme de 5 000 F (762 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 :

- le rapport de M. Doré,

- les observations de Me Novo, représentant M. X

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que, par un arrêt du 30 avril 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé le jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les résultats du concours sur titres organisé à Bordeaux les 11 et 25 mars 1994 en vue de pourvoir neuf postes de psychologues de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements de la région Aquitaine, au motif qu'en se fondant sur les motivations exposées par le candidat pour rejeter la candidature de M. X, le jury de ce concours avait tenu compte d'un élément étranger à l'examen des titres des candidats prévu par l'article 3 du décret du 31 janvier 1991, et que cette décision illégale du jury avait pu avoir une influence sur les résultats du concours ; que l'irrégularité ainsi commise constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans l'arrêt précité, le jury de concours, en décidant de retenir comme critère d'appréciation les motivations exposées par le candidat, a tenu compte d'un élément étranger à l'examen des titres des candidats prévu par l'article 3 du décret du 31 janvier 1991 dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'ainsi, le requérant, qui ne saurait revendiquer une illégalité à son profit, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait satisfait à un tel critère pour conclure à la perte d'une chance d'être reçu audit concours ; que, s'il fait également état de son expérience, de sa formation et de sa maturité professionnelles, qui lui auraient permis, selon lui, de réussir ledit concours en dehors du critère de sélection illégalement tiré de la motivation, il n'établit pas, par ces seules considérations, qu'il aurait perdu une chance sérieuse d'être admis à ce concours sur titres ; qu'il ne justifie donc pas d'un préjudice constitué par la perte d'une chance d'avoir été reçu ; qu'en revanche, M. X a subi un préjudice moral du fait de l'illégalité affectant le concours auquel il s'est présenté en vain ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 2 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, partie perdante, à payer à M. X la somme de 762 euros demandée au titre des dispositions susmentionnées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 février 2001 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par ce dernier.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 762 euros au titre des frais exposés.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 01BX01107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01107
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Gérard DORE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : TOUZET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-22;01bx01107 ?
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