La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2005 | FRANCE | N°01BX02395

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 22 mars 2005, 01BX02395


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2001 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marie-Claire X, demeurant ..., par Me Breillat, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0001634 du 27 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2000 du recteur de l'académie de Poitiers refusant de modifier sa notation au titre de l'année 1998-1999, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 26 797,32 F en réparation de son préjudice économique, la somme de 10 00

0 F au titre de la perte de chance d'être admise à la catégorie hors cl...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2001 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marie-Claire X, demeurant ..., par Me Breillat, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0001634 du 27 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2000 du recteur de l'académie de Poitiers refusant de modifier sa notation au titre de l'année 1998-1999, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 26 797,32 F en réparation de son préjudice économique, la somme de 10 000 F au titre de la perte de chance d'être admise à la catégorie hors classe et la somme de 50 000 F en réparation de son préjudice moral et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rétablir sa notation initiale et de reconstituer sa carrière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 février 2000, de condamner l'Etat à lui verser les sommes susmentionnées de 26 797,32 F avec intérêts au taux légal et de 50 000 F et d'enjoindre à l'administration de rétablir sa note primitive et de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 :

- le rapport de Mme Jayat,

- les observations de Mme X

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que Mme X reprend, en appel, les moyens qu'elle avait exposés devant le tribunal administratif et soutient que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de la démonstration qu'elle a ainsi développée ; que sa requête d'appel, qui contient l'exposé des faits et moyens, est suffisamment motivée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté par courrier du 27 janvier 2000 le recours administratif de Mme X dirigé contre la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année scolaire 1998-1999 et qui a été portée à sa connaissance par un avis daté du 3 décembre 1999 ; que, si le recteur de l'académie de Poitiers a fait valoir en première instance que les conclusions de la demande enregistrée le 10 juillet 2000 tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2000 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cette notation étaient tardives, Mme X a soutenu sans être ultérieurement contredite que les voies et délais de recours contre sa notation ne lui ont pas été indiqués ; que, dans ces conditions, en application de l'article R 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'enregistrement de la demande, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir ; qu'ainsi, les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2000 n'étaient pas tardives ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note de 0 à 100. 1. Pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme : a) D'une note de 0 à 40, arrêtée par le recteur sur proposition du chef d'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir ... b) D'une note de 0 à 60, arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne. L'appréciation pédagogique et la note sont communiquées au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection. La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la demande du professeur, demander au recteur la révision de la note de 0 à 40 ... ;

Considérant que Mme X, dont la note pédagogique a été arrêtée à 49 sur 60 par l'inspecteur compétent, a reçu communication au titre de l'année scolaire 1998-1999 d'une note globale s'établissant à 83 constituée d'une note administrative de 38 et d'une note pédagogique ramenée à 45 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'abaissement de la note pédagogique est le résultat non d'une péréquation fondée sur une grille de notation définie au plan national, mais d'une harmonisation réalisée par le recteur, ayant consisté à abaisser, au plan de l'académie, la note pédagogique de professeurs enseignant dans certaines disciplines, et notamment celle qu'enseigne Mme X, dont les membres bénéficiaient de notes pédagogiques supérieures à celles attribuées aux membres d'autres disciplines, sans diminuer celle des professeurs enseignant dans ces autres disciplines ; que, dans ces conditions, l'harmonisation a affecté inégalement les notations pédagogiques portées par les membres des corps d'inspection, en fonction de la discipline enseignée ; qu'alors même que le recteur de l'académie est compétent pour attribuer les notes globales et que tous les enseignants des disciplines visées n'ont pas subi une baisse de leur note pédagogique, cette opération a eu pour effet de modifier l'appréciation portée par les inspecteurs sur les enseignants, indépendamment de leur valeur professionnelle comparée et est donc contraire aux dispositions susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers, par le jugement attaqué du 27 juin 2001, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2000 rejetant son recours gracieux dirigé contre sa notation au titre de l'année scolaire 1998-1999 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que, devant le tribunal administratif, le recteur a conclu, à titre principal, dans un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2000, à l'irrecevabilité des conclusions en indemnité présentées par Mme X, au motif que ces conclusions n'avaient pas été précédées d'une réclamation préalable ; que, dès lors qu'elle a été expressément opposée, l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, qui n'ont été précédées d'aucune décision de nature à lier le contentieux, n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, et alors même qu'elle a adressé, le 22 septembre 2000, une réclamation au recteur tendant au versement de diverses sommes en réparation du préjudice qu'elle estimait lié à la notation contestée, Mme X n'était pas recevable à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision du 23 février 2000, eu égard à ses motifs, n'implique nécessairement ni que l'administration rétablisse la notation initiale de l'intéressée, ni qu'elle reconstitue sa carrière ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que soient prononcées de telles mesures ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 762 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du recteur de l'académie de Poitiers du 23 février 2000 est annulée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 juin 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Marie-Claire X la somme de 762 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 01BX02395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02395
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-22;01bx02395 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award