Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2002 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par Mme Veuve X X..., demeurant ... ; Mme Veuve X X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 18 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2000 du ministre de la défense portant refus de lui attribuer une pension de réversion ;
2) de prononcer l'annulation de la décision du 27 janvier 2000 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 :
- le rapport de Mme Jayat
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date du décès de M. X X..., survenu le 15 septembre 1999 : ... Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) Que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L 6 (1°) ; b) Que le mariage ait été contracté avant l'événement qui a amené la radiation des cadres ou la mort du mari lorsque celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L 6 (2°, 3° et 4°) ... ;
Considérant que le ministre de la défense soutient sans être contredit que la radiation des cadres de M. X X... est intervenue le 3 juillet 1950, soit antérieurement à son mariage avec la requérante, en date du 16 octobre 1950 ; que, dans ces conditions, Mme X X... ne remplit pas la condition prévue par les dispositions précitées pour bénéficier d'un droit à pension de réversion ; que la circonstance que son mariage est antérieur au 1er janvier 1961 est sans influence sur les droits à pension de la requérante ; que l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, invoqué par la requérante, en application duquel les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion , ne peut avoir pour effet de créer des droits au profit de l'intéressée, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions pour se voir ouvrir un droit à pension de veuve ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 18 avril 2002, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Veuve X X... est rejetée.
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N° 02BX00891