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29/03/2005 | FRANCE | N°00BX02300

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 29 mars 2005, 00BX02300


Vu, I°, sous le n° 002300, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2000, présentée pour la VILLE DE PAU, par la SCP Madar, Danguy, avocat ;

La VILLE DE PAU demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 juillet 2000 en tant qu'il l'a condamnée à payer à Mme X la somme de 5 000 F, tous intérêts confondus, en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis du fait des fautes que le maire a commises dans l'exercice de ses pouvoirs de police et qu'il a rejeté ses conclusions tendant à être garan

tie par l'Etat de cette condamnation ;

2° de rejeter la demande présentée ...

Vu, I°, sous le n° 002300, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2000, présentée pour la VILLE DE PAU, par la SCP Madar, Danguy, avocat ;

La VILLE DE PAU demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 juillet 2000 en tant qu'il l'a condamnée à payer à Mme X la somme de 5 000 F, tous intérêts confondus, en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis du fait des fautes que le maire a commises dans l'exercice de ses pouvoirs de police et qu'il a rejeté ses conclusions tendant à être garantie par l'Etat de cette condamnation ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme X au tribunal administratif de Pau ;

3° de condamner Mme X à lui payer une somme de 9 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4° dans l'hypothèse où la responsabilité de la collectivité serait reconnue, de condamner l'Etat, à titre principal, à réparer les préjudices subis par Mme X, à titre subsidiaire, à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle et, en tout cas, à lui payer une somme de 9 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, II° sous le n° 002317, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2000, présentée pour la VILLE DE PAU par la SCP Madar, Danguy, avocat ;

La VILLE DE PAU demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à indemniser Mme X des préjudices subis du fait de la faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

2° de condamner l'Etat, à titre principal, à indemniser les préjudices subis par Mme X, à titre subsidiaire, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle ;

3° de condamner l'Etat à lui payer une somme de 9 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des débits de boissons ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 002300 et 002317 présentées par la VILLE DE PAU présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que, par jugement du 13 juillet 2000, le tribunal administratif de Pau a condamné la VILLE DE PAU à payer à Mme X la somme de 5 000 F en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par elle du fait de la faute du maire de cette commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police de la circulation et a rejeté les conclusions de la ville tendant à être garantie par l'Etat de cette condamnation ; que, par un jugement du même jour, le tribunal a rejeté les demandes de la VILLE DE PAU tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices dont se plaignait Mme X et à relever indemne la collectivité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à raison de ces préjudices ; que la VILLE DE PAU interjette appel de ces deux jugements ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X demande la condamnation de la ville à lui payer une indemnité supplémentaire de 750 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence depuis le premier jugement ;

Sur la régularité du jugement condamnant la VILLE DE PAU :

Considérant qu'en estimant que la tardiveté avec laquelle le maire de Pau a édicté une réglementation dans le domaine relevant de sa compétence et l'illégalité de l'arrêté du 25 septembre 1997 constituaient des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de Mme X, les premiers juges ont répondu implicitement mais nécessairement, pour les écarter, aux moyens tirés du caractère suffisant des mesures prises par le maire et de l'absence d'imputabilité à la commune des préjudices allégués ; que le tribunal, qui a reconnu la réalité des troubles dans les conditions d'existence invoqués par l'intéressée, a explicitement écarté le moyen tiré de l'absence de préjudice, fondé notamment sur l'affirmation que son immeuble ne donnerait pas sur une voie d'accès aux débits de boissons ; que la responsabilité de la ville n'étant recherchée que sur le fondement de la faute, le tribunal n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de ce que les préjudices invoqués ne présentaient pas un caractère anormal et spécial ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;

Sur la responsabilité de la VILLE DE PAU :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales ainsi que des dispositions du code des communes qu'il reprend : Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage... Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ainsi que des dispositions du code des communes qu'il reprend : Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voie ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre (...) la tranquillité publique... ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire demeure compétent, y compris dans les communes où la police est étatisée telle que Pau, pour réglementer l'accès à certaines voies publiques en vue d'assurer la tranquillité publique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la circulation, jusqu'à une heure tardive de la nuit, des véhicules motorisés à deux-roues utilisés par certains des consommateurs des débits de boissons implantées dans le quartier dénommé Mayolis est à l'origine de nuisances sonores de nature à perturber la tranquillité publique dans ce secteur, où demeurait Mme X ; que, bien qu'informé de l'existence de ces nuisances dès l'année 1993, le maire de Pau n'a réglementé la circulation sur les voies concernées que par un arrêté du 25 septembre 1997, que le tribunal administratif a considéré comme illégal par un jugement du 14 mai 1998, devenu définitif ; que le maire a édicté une nouvelle réglementation de la circulation des engins motorisés à deux-roues dans le quartier dont s'agit par l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 1998 ; qu'en jugeant que la tardiveté avec laquelle le maire a pris les mesures de police de la circulation utiles pour préserver la tranquillité publique et que l'illégalité de l'arrêté du 25 septembre 1997 constituaient des fautes de nature à engager la responsabilité de la VILLE DE PAU, sans qualifier la première de faute lourde, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que ni les directives du conseil des communautés européennes des 23 novembre 1978 et 18 décembre 1986, ni les prescriptions de l'article R. 70 du code de la route, reprises par l'article R. 318-3 de ce code, qui prohibent l'émission, par les véhicules à moteur, de bruits susceptibles de causer une gêne aux riverains, ni les dispositions de l'article R. 623-2 du code pénal, qui répriment les bruits ou tapages nocturnes troublant la tranquillité, ni l'arrêté du 14 février 1996 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a imposé, par application de l'article R. 2-12 du code des débits de boissons, une distance minimale de cent mètres entre deux débits, ni aucune autre disposition de nature législative ou réglementaire ne dispensaient le maire de faire usage de ses pouvoirs de police de la circulation pour prévenir les atteintes à la tranquillité dont se plaignaient les habitants du quartier ; que le principe d'égalité des citoyens devant la loi ne faisait pas obstacle, en tout état de cause, à ce que le maire ne réglementât la circulation nocturne que dans le quartier Mayolis, eu égard à la situation particulière de ce secteur ; que la VILLE DE PAU ne peut utilement faire valoir, pour dégager sa responsabilité, qu'il n'appartenait pas au maire de contrôler l'utilisation des fonds de commerce, la mise aux normes des immeubles et le transfert des licences ; qu'il suit de là que la VILLE DE PAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué dans l'instance n° 002300, le tribunal administratif de Pau, qui n'avait pas à se prononcer sur un éventuel partage de responsabilités, l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables directement liées à la carence du maire ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le logement de Mme X donne sur une des rues du quartier Mayolis où sont implantés plusieurs débits de boissons ; que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE PAU, les nuisances sonores provoquées par les véhicules motorisés à deux-roues ont causé à l'intéressée des troubles dans ses conditions d'existence, dont elle est fondée à demander réparation ; qu'eu égard à l'importance des troubles subis par Mme X et compte tenu de l'indemnité mise par ailleurs à la charge de l'Etat, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de la réparation qui lui est due à ce titre en condamnant la ville à lui payer la somme de 5 000 F, soit 762, 25 euros ;

Considérant que Mme X demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la VILLE DE PAU à lui payer en outre une somme de 750 euros au titre des troubles subis depuis le jugement du tribunal administratif ; que, toutefois, elle ne démontre pas que les atteintes à la tranquillité publique liées à la circulation des véhicules motorisés à deux-roues aient perduré ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander une augmentation de la somme qui lui a été allouée par les premiers juges ;

Sur l'appel en garantie de la VILLE DE PAU :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-2 du code des collectivités territoriales ainsi que des dispositions de la loi du 7 janvier 1983 qu'il reprend : ... les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage ;

Considérant que les services de police de l'Etat n'ont commis aucune faute en n'assurant pas l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 1997 et de l'article 1er de l'arrêté du 27 juillet 1998, lequel article interdisait les rassemblements nocturnes certains jours de la semaine, qui ont été considérés comme illégaux par des jugements du tribunal administratif de Pau devenus définitifs ; que le préfet n'était pas tenu, en l'absence de dispositions législatives lui en faisant obligation, d'engager des poursuites sur le fondement du règlement sanitaire départemental ; que, si le préfet a pu commettre des fautes dans l'application des dispositions du code pénal et du code de la santé publique qui répriment le tapage nocturne et l'émission de bruits particuliers, cette circonstance n'est pas de nature à décharger la ville de la responsabilité qui lui incombe dans la survenance des préjudices du fait de la carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police en matière de circulation ; qu'eu égard à l'origine du préjudice au titre duquel la ville a été condamnée, cette dernière ne peut davantage faire valoir qu'il appartenait aux seuls services de l'Etat d'assurer la tranquillité publique, en vertu de l'article de L. 2214-4 précité du code général des collectivités territoriales ; qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat la garantisse de la condamnation prononcée contre elle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X et l'Etat, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, soient condamnés à payer à la VILLE DE PAU les sommes qu'elle réclame sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la VILLE DE PAU à payer à Mme X la somme de 600 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la VILLE DE PAU et les conclusions d'appel incident de Mme X sont rejetées.

Article 2 : La VILLE DE PAU versera à Mme X la somme 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5

Nos 00BX02300, 00BX02317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02300
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP MADAR - DANGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-29;00bx02300 ?
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