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29/03/2005 | FRANCE | N°01BX00334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 29 mars 2005, 01BX00334


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 au greffe de la Cour, présentée par Mme Annie X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1998 dans les rôles de la commune de Razes ;

2°) de lui accorder la réduction des taxes contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 au greffe de la Cour, présentée par Mme Annie X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1998 dans les rôles de la commune de Razes ;

2°) de lui accorder la réduction des taxes contestées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 22 novembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a accordé des dégrèvements s'élevant à 321,05 euros et 324,72 euros en ce qui concerne respectivement les cotisations de taxe professionnelle auxquelles Mme X a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du même code : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier...V. La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux ; qu'en vertu de l'article 1467 du code général des impôt, la période de référence pour apprécier le caractère saisonnier d'un établissement est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ;

Considérant, en premier lieu, que c'est par une exacte application des dispositions sus-rappelées que le tribunal administratif a jugé que, nonobstant les attractions occasionnelles, le concours ponctuel d'artistes, la vente de billets d'entrée et la catégorie de classement de l'entreprise au répertoire national des entreprises, l'activité de discothèque exploitée par Mme X durant les années 1995 à 1998 ne permettait pas de qualifier son établissement d'établissement de spectacle au sens des dispositions précitées du V de l'article 1478 du code général des impôts ; que le moyen tiré par la requérante de ce qu'elle aurait effectivement exercé à titre saisonnier cette activité doit, par suite, être écarté comme inopérant ; que pour faire échec à cette application de la loi fiscale, Mme X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ce que, pour les années postérieures à celles en litige, le directeur des services fiscaux a fait droit à ses demandes de réduction de valeur locative au prorata temporis de l'activité saisonnière exercée au motif pris d'une application mesurée de la loi fiscale ;

Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne l'activité de restauration exercée par Mme X dans le même établissement, qui est au nombre de celles qui sont éligibles au régime défini au V précité de l'article 1478, l'administration a fait droit à la demande de l'intéressée au titre des années 1997 et 1998 en lui accordant en cours d'instance les dégrèvements susmentionnés ; qu'en ce qui concerne les années 1995 et 1996, la requérante ne fournit pas les éléments afférents à la période de référence à prendre en compte en application des dispositions susmentionnées de l'article 1467 A du code général des impôts et ne met donc pas la Cour en mesure de déterminer si elle a droit aux réductions de taxe sollicitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle, que, sous réserve des dégrèvements prononcés en cours d'instance, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X à hauteur des sommes de 321,05 euros et 324,72 euros en ce qui concerne respectivement les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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No 01BX00334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00334
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-29;01bx00334 ?
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