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29/03/2005 | FRANCE | N°01BX00701

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 29 mars 2005, 01BX00701


Vu la requête enregistrée le 16 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL CAMPING DU LOGIS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La SARL CAMPING DU LOGIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté de communes du pays royannais en date du 11 avril 1996 instituant, pour l'hôtellerie de plein air, une redevance pour la collecte et le traitement de

s ordures ménagères au titre de l'année 1996, d'autre part, à être déchargé...

Vu la requête enregistrée le 16 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL CAMPING DU LOGIS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La SARL CAMPING DU LOGIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté de communes du pays royannais en date du 11 avril 1996 instituant, pour l'hôtellerie de plein air, une redevance pour la collecte et le traitement des ordures ménagères au titre de l'année 1996, d'autre part, à être déchargée de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis à son encontre le 6 novembre 1997 en vue du paiement de la redevance due par elle au titre de l'année 1996 ;

2) d'annuler la délibération de la communauté de communes du pays royannais en date du 11 avril 1996 ;

3) de la décharger de l'obligation de payer résultant du commandement de payer du 6 novembre 1997 ;

4) de condamner la commune aux entiers dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, rapporteur ;

- les observations de Me X..., collaborateur de Me Huberdeau, avocat de la communauté d'agglomération du pays royannnais ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable en l'espèce : Sauf dans les cas mentionnées au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations ; que ces dispositions, qui ont pour objet d'assurer l'information des parties dans l'hypothèse qu'elles visent, n'appellent pas de la part du président de la formation de jugement qu'il explicite les motifs, de fait ou de droit, qui sont susceptibles de conduire la formation de jugement à fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ;

Considérant que, par une lettre en date du 31 octobre 2000 qui a été adressée aux parties en application des dispositions précitées, le président de la formation de jugement a informé les parties de ce que le tribunal administratif était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la tardiveté des conclusions de la requête ; qu'une telle information répond aux prescriptions des dispositions de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de la violation desdites dispositions doit être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL CAMPING DU LOGIS a contesté auprès du trésorier payeur général, par lettre du 21 novembre 1997, la validité du commandement de payer émis à son encontre le 6 novembre 1997, lequel mentionnait les voies et délais de recours ; que, dans le délai qui lui était imparti, la SARL CAMPING DU LOGIS a saisi le Tribunal de grande instance de Saintes qui, par jugement rendu le 23 octobre 1998, a décliné sa compétence ; que ce jugement a été signifié le 10 décembre 1998 à la SARL CAMPING DU LOGIS ; qu'à compter de cette date, le délai de recours contentieux de deux mois imparti pour saisir le tribunal administratif, prorogé par la saisine d'un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître, recommençait à courir ; que ce délai expirait le 11 février 1999 à minuit ; que, dès lors, en tant qu'elle contestait le commandement de payer émis le 6 novembre 1997, la demande de la SARL CAMPING DU LOGIS, enregistrée le 19 novembre 1999 devant le tribunal administratif, était tardive ;

Considérant, en second lieu, que la délibération du conseil de la communauté de communes du pays royannais en date du 11 avril 1996 instituant une redevance de collecte et de traitement des ordures ménagères pour l'hôtellerie de plein air au titre de l'année 1996 est un acte réglementaire ; que, par suite, le délai de deux mois dont disposait la société requérante pour demander l'annulation de cette délibération a couru à compter du 12 avril 1996, date de sa publication ; qu'il est constant que la SARL CAMPING DU LOGIS n'a saisi le Tribunal de grande instance de Saintes que le 27 novembre 1997 ; qu'elle n'a demandé l'annulation de cette délibération devant le Tribunal administratif de Poitiers que le 19 avril 1999 ; que, dans ces conditions, sa demande était, sur ce point également, tardive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CAMPING DU LOGIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme tardive ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'intimée tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CAMPING DU LOGIS est rejetée.

3

No 01BX00701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00701
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BOCCARA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-29;01bx00701 ?
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