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29/03/2005 | FRANCE | N°01BX00708

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 29 mars 2005, 01BX00708


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 mars 2001, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 10 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, en application de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme X l'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie au 224 bis, avenue de Lardenne à Toulouse, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du j

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- de rejeter la demande à fin d'injonction présentée...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 mars 2001, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 10 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, en application de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme X l'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie au 224 bis, avenue de Lardenne à Toulouse, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement ;

- de rejeter la demande à fin d'injonction présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les deux notes en délibéré présentées par Mme X, enregistrées les 8 et 14 mars 2005 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

Vu le décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, de transport et de regroupement et aux conditions minimales d'installation des officines de pharmacie et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

les observations de Me Marchand de la SCP Catugier Dusan Bacalou Casteran pour Mme X ;

les observations de Me Duffaut de la SCP Bouyssou-Courrech pour le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées :

Considérant que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur l'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date du jugement attaqué : En cas d'inexécution d'un jugement (...) définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; qu'aux termes de l'article R. 222-3 du même code : (...) Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande (...) Dans le cas où il estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu de l'alinéa précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la Cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ;

Considérant que par un premier jugement du 23 décembre 1999, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 25 janvier 1999, rejetant la demande d'ouverture par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie au 224 bis avenue de Lardenne à Toulouse, présentée par Mme X ; qu'après avoir en vain tenté d'obtenir du préfet de la Haute-Garonne la délivrance d'une autorisation, à la suite à cette annulation, Mme X a demandé au tribunal administratif de Toulouse par une demande enregistrée le 19 juillet 2000 d'assurer l'exécution de ce jugement ; que par un deuxième jugement rendu le 10 novembre 2000 à la suite de l'ouverture, par ordonnance du président de la juridiction, d'une procédure juridictionnelle, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme X l'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie, au lieu sus-indiqué, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité et le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées contestent ce deuxième jugement ;

Considérant qu'il appartient au juge, saisi sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;

Considérant qu'en admettant que le préfet de la Haute-Garonne fût tenu, eu égard au motif retenu par le tribunal pour annuler le refus opposé à Mme X, de délivrer à l'intéressée l'autorisation sollicitée lorsque celle-ci lui en a fait la demande le 12 février 2000, il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le tribunal s'est prononcé sur la demande d'injonction, les nouvelles dispositions régissant l'ouverture des pharmacies issues de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 et du décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 pris pour son application, entrées en vigueur le 23 mars 2000, qui fixent notamment de nouveaux critères de population à retenir pour la délivrance de cette autorisation, étaient seules applicables ; qu'il suit de là que le ministre de l'emploi et de la solidarité, dont l'appel n'est pas tardif, et le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'il convenait, pour apprécier la demande d'exécution présentée par Mme X, de se reporter à la date à laquelle le préfet de la Haute-Garonne était tenu juridiquement de délivrer l'autorisation, et a prononcé l'injonction litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 novembre 2000 est annulé.

Article 3 : La demande à fin d'injonction présentée par Mme X est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX00708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00708
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP CATUGIER- DUSAN- BACALOU- CASTERAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-29;01bx00708 ?
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