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29/03/2005 | FRANCE | N°01BX01061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 29 mars 2005, 01BX01061


Vu, I, la requête enregistrée le 23 avril 2001 au greffe de la Cour sous le n° 01BX01061, présentée pour la SA JPR SALONS, dont le siège est ... ;

La SA JPR SALONS demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Trélissac ;

2) de lui accorder la décharge desdites cotisations ;
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Vu, I, la requête enregistrée le 23 avril 2001 au greffe de la Cour sous le n° 01BX01061, présentée pour la SA JPR SALONS, dont le siège est ... ;

La SA JPR SALONS demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Trélissac ;

2) de lui accorder la décharge desdites cotisations ;

..........................................................................................................

Vu, II, la requête enregistrée le 25 juin 2004 au greffe de la Cour sous le n° 04BX01066, présentée pour la SA JPR SALONS, dont le siège est ... ;

La SA JPR SALONS demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Trélissac ;

2) de lui accorder la réduction de cette imposition ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de Me X... se substituant à Me Ducasse, avocat de la SA JPR SALONS ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SA JPR SALONS présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 4 avril 2002, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la somme de 12 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la SA JPR SALONS a été assujettie au titre de l'année 1996 ; qu'à hauteur de ce dégrèvement, les conclusions de la requête n° 01BX01061 sont devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement en date du 28 décembre 2000 :

Considérant que le tribunal administratif s'est prononcé sur l'ensemble des moyens qui étaient invoqués devant lui et n'était pas tenu de répondre à tous les arguments exposés ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit, par suite, être écarté ;

Au fond :

En ce qui concerne les bases d'imposition des années 1994, 1995, 1996 et 2001 :

Considérant que l'article 1467 du code général des impôts dispose : La taxe professionnelle a pour base : 1° dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, relatif aux bases de la taxe professionnelle : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d 'un contrat de crédit bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; que selon l'article 1467 A du même code :la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; qu'il résulte de ces textes que, sauf exceptions qu'ils ont limitativement énumérées, les immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence sont imposables à la taxe professionnelle ;

Considérant, en premier lieu, que les agencements que la requérante a fait réaliser de 1993 à 1996 dans le local professionnel dont elle était locataire lui appartenaient et n'ont pas eu pour effet de modifier les caractéristiques du local et, en particulier, d'en accroître la superficie ; que, dans ces conditions, ils ne constituent pas des biens passibles de la taxe foncière des propriétés bâties au regard des dispositions du 1° de l'article 1469 précité, mais des immobilisations corporelles appartenant au contribuable et entrant dans le champ d'application du 3° de l'article 1469 précité du code ; que leur valeur a ainsi été légalement comprise dans les bases de la taxe professionnelle de la société requérante au titre des années 1994, 1995, 1996 et 2001 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux afférents aux factures des 4 et 28 juin 1996 pour une somme de 32 731 F HT n'ont pas été pris en compte par le service pour le calcul de la valeur locative afférente à la taxe professionnelle au titre des années 1996 et 1997 ;

Considérant, en troisième lieu, que la société requérante n'apporte aucune justification de ce que des moquettes auraient été remplacées et détruites et des éléments de décoration cédés à des clients ou détruits ; qu'elle n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à contester le maintien de ces éléments dans ses bases imposables à la taxe professionnelle au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

En ce qui concerne la réduction pour embauche et investissement au titre de l'année 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts : Pour les impositions établies au titre de 1988 et des suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ; qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que pour l'application de ces dispositions, l'administration peut, sans méconnaître les règles relatives à la prescription, procéder à la vérification d'éléments ou d'informations relatifs à une année prescrite à la condition qu'à la suite de cette vérification, aucune imposition supplémentaire ne soit établie au titre de cette année ;

Considérant que pour calculer la réduction de la taxe professionnelle pour embauche et investissement afférente à l'année 1994, première année non prescrite, et en application des dispositions précitées de l'article 1469 A bis du code, le service a pu légalement rectifier les bases afférentes à l'année 1993 dès lors qu'il n'a établi aucun supplément de taxe professionnelle au titre de cette dernière année, qui était prescrite ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à demander une réduction supplémentaire de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en ce qui concerne l'année 2001, que la SA JPR SALONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 01BX1061 à hauteur de la somme de 12 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SA JPR SALONS est rejeté.

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Nos 01BX01061, 04BX01066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01061
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DUCASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-29;01bx01061 ?
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