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29/03/2005 | FRANCE | N°01BX01495

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 29 mars 2005, 01BX01495


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD ALLIANCE, dont le siège est ... (81022), par la SCP Maignial Salvaire Veaute Jeusset Arnaud-Laur Labadie Boonstoppel ;

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD ALLIANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803404 du 9 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 1998 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande

de mandatement d'une somme de 1 250 000 francs et tendant à la condamnation ...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD ALLIANCE, dont le siège est ... (81022), par la SCP Maignial Salvaire Veaute Jeusset Arnaud-Laur Labadie Boonstoppel ;

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD ALLIANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803404 du 9 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 1998 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de mandatement d'une somme de 1 250 000 francs et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme et la somme de 732 240,72 francs ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 1 250 000 francs et 732 240,72 francs ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 219,60 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre d'un plan de redressement de la megisserie décidé par le ministre de l'industrie, de la poste et de la communication le 27 juin 1996, un protocole d'accord a été passé entre la société Rial et divers organismes financiers ; que le préfet du Tarn a accordé une subvention de 2 500 000 francs à la société Rial par un arrêté du 26 juin 1997 ; que le versement de cette subvention devait avoir lieu pour moitié à la date de sa signature et, pour l'autre moitié, à la présentation à la direction régionale de l'industrie des pièces justificatives de la réalisation du programme ; que par un jugement en date du 9 février 2001, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD ALLIANCE, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1 250 000 francs représentant le reliquat de la subvention accordée à la société Rial, qui lui a cédé sa créance correspondant à la subvention et la somme de 732 240,72 francs, en remboursement de prêts accordés à la même société ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en date du 26 juin 1997 du préfet du Tarn que le reliquat de subvention devait être versé à la condition que l'entreprise Rial soit à jour dans le règlement de ses dettes fiscales et sociales ; que si, comme l'atteste une lettre en date du 2 juin 1998 du trésorier payeur général du Tarn, la société s'est acquittée des dettes ayant fait l'objet d'un moratoire, il ressort des pièces du dossier que durant la période de réalisation du plan mégisserie Tarn , elle n'a pas réglé ses autres dettes fiscales et sociales ; que la circonstance que le préfet n'ait pas fait procéder, comme le prévoyait le protocole passé entre la société Rial et divers établissements financiers, au reversement de la première partie de la subvention, ne constitue pas la preuve que la société avait tenu ses engagements ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions susrappelées, que le préfet a refusé de verser à l'établissement financier requérant, qui ne saurait avoir davantage de droits que la personne qui lui a cédé sa créance, les sommes correspondant au reliquat de la subvention ; qu'en ce qui concerne les sommes correspondant au prêt consenti à la société Rial, à supposer même que l'Etat se soit comporté comme un dirigeant de fait de la société, il n'a commis, dans cette circonstance, aucune faute dans la gestion d'un service public administratif de nature à engager sa responsabilité ; qu'ainsi la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD ALLIANCE n'établit pas que le préfet ait commis une erreur dans l'appréciation qu'il a porté sur la tenue de ses engagements par la société Rial ou ait eu un comportement fautif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD ALLIANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD ALLIANCE, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD ALLIANCE est rejetée.

2

No 01BX01495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01495
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP MAIGNIAL SALVAIRE VEAUTE JEUSSET ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTOPPEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-29;01bx01495 ?
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