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29/03/2005 | FRANCE | N°01BX01625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 29 mars 2005, 01BX01625


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2001, la requête présentée pour la SA HERVILLIER ENVIRONNEMENT représentée par Maître Olivier BENOIT, mandataire liquidateur, élisant domicile ... ;

La SA HERVILLIER ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 17 avril 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition

litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'ar...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2001, la requête présentée pour la SA HERVILLIER ENVIRONNEMENT représentée par Maître Olivier BENOIT, mandataire liquidateur, élisant domicile ... ;

La SA HERVILLIER ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 17 avril 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 27 juillet 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement à concurrence de la somme de 248 318 F, soit 37 855,84 euros, de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la SA HERVILLIER ENVIRONNEMENT a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1992, et des pénalités y afférentes ; que, par suite, à concurrence de ladite somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne la réintégration dans le résultat imposable de la SA HERVILLIER ENVIRONNEMENT au titre de l'exercice clos le 30 juin 1992 de provisions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables ... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe toujours au contribuable de justifier de la réalité et du montant des provisions qu'il a portées dans ses écritures et déduites de ses résultats ; que la SA HERVILLIER ENVIRONNEMENT n'apporte aucun élément comptable ou autre de nature à justifier la réalité et le montant des provisions dont elle conteste la réintégration ; que, par suite, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à contester cette réintégration ;

En ce qui concerne le report de déficits antérieurs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a, ni au cours de la procédure d'imposition, ni devant le juge de l'impôt, justifié par la production de la comptabilité afférente aux exercices antérieurs aux années vérifiées de la réalité des déficits qu'elle prétend avoir subis au cours de ces exercices ; que la circonstance que les bilans des exercices 1990 et 1991 en fassent mention ne suffit pas à établir la réalité et le montant des déficits ainsi allégués ; que, par suite, et sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que le vérificateur n'a pas examiné la comptabilité des exercices antérieurs aux années vérifiées, elle ne saurait prétendre au report desdits déficits sur les résultats de l'exercice clos le 30 juin 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA HERVILLIER ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à la SA HERVILLIER ENVIRONNEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 37 855,84 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA HERVILLIER ENVIRONNEMENT est rejeté.

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No 01BX01625


Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : REBOUIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 29/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01625
Numéro NOR : CETATEXT000007507713 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-29;01bx01625 ?
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