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29/03/2005 | FRANCE | N°01BX02287

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 29 mars 2005, 01BX02287


Vu la requête enregistrée le 21 septembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI N.B.S. et la SARL LE SNOOKER élisant domicile ... ; la SCI N.B.S. et la SARL LE SNOOKER demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de La Rochelle a rejeté, d'une part, leur demande d'attribution de 40 places de stationnement dans le parc de stationnement sis au croisement de l'avenue de Marillac et de la rue Jean P

errin, d'autre part, leur demande d'attribution d'une indemnité ...

Vu la requête enregistrée le 21 septembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI N.B.S. et la SARL LE SNOOKER élisant domicile ... ; la SCI N.B.S. et la SARL LE SNOOKER demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de La Rochelle a rejeté, d'une part, leur demande d'attribution de 40 places de stationnement dans le parc de stationnement sis au croisement de l'avenue de Marillac et de la rue Jean Perrin, d'autre part, leur demande d'attribution d'une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la perte de jouissance de ces places depuis leur concession à la SCI Le Neptune ;

2°) de condamner la commune de La Rochelle à verser une indemnité de 200 000 F à la SCI N.B.S. et une indemnité de 120 000 F à la SARL LE SNOOKER en réparation des préjudices subis du fait de la perte de jouissance des places de stationnement et du préjudice professionnel qui en est résulté ;

3°) de condamner la commune de La Rochelle à leur verser à chacune la somme de 10 000 F en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les observations de Me X... de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier avocat de la commune de La Rochelle ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI N.B.S., propriétaire d'un immeuble à La Rochelle, et la SARL LE SNOOKER, locataire de cet immeuble où elle exploite un bar et un billard, ont demandé au maire de La Rochelle, le 30 décembre 1999, l'attribution de 40 des places de stationnement situées dans le parc public à l'angle de l'avenue de Marillac et de la rue Jean Perrin, qui ont été attribuées par la commune à la SCI Le Neptune en vertu d'une concession conclue le 8 juin 1998 ; qu'elles demandent l'annulation du rejet implicite de leur demande et la condamnation de la commune à réparer le préjudice qu'elles ont subi du fait du refus d'attribution de ces places de stationnement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commune de La Rochelle, gestionnaire du parc public de stationnement, d'accorder aux sociétés requérantes une autorisation d'occuper des emplacements dans ce parc ;

Considérant que les sociétés requérantes ne sauraient utilement se prévaloir, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le refus d'attribution de places de stationnement, des dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Rochelle qui imposent au pétitionnaire du permis de construire d'assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ;

Considérant que la circonstance que la commune de La Rochelle ait attribué à la SCI Le Neptune 40 places de stationnement en vertu d'une concession conclue le 8 juin 1998, en vue de régulariser le permis de construire délivré à cette société, est sans influence sur la légalité de la décision de refus attaquée ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision refusant l'attribution d'emplacements de stationnement n'étant de nature à entraîner l'annulation de cette décision, l'illégalité de celle-ci ne saurait servir de fondement à la demande de réparation des préjudices subis ; que si les sociétés requérantes entendent demander réparation de ces préjudices sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, elles ne contestent pas les motifs, qu'il y a lieu d'adopter, par lesquels le Tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'elles n'établissaient pas que le refus d'attribution de places de stationnement leur aurait causé un préjudice direct ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI N.B.S. et la SARL LE SNOOKER ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de La Rochelle n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à la SCI N.B.S. et la SARL LE SNOOKER la somme qu'elles réclament en remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la SCI N.B.S. et la SARL LE SNOOKER verseront la somme de 1 300 euros à la commune de La Rochelle au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI N.B.S. et de la SARL LE SNOOKER est rejetée.

Article 2 : La SCI N.B.S. et la SARL LE SNOOKER verseront à la commune de La Rochelle la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 01BX02287


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DESSENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 29/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02287
Numéro NOR : CETATEXT000007508204 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-29;01bx02287 ?
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