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29/03/2005 | FRANCE | N°02BX00271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 29 mars 2005, 02BX00271


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2002, la requête présentée pour Mlle Corinne X et Mme Jacqueline , demeurant ensemble ... par Me Borie, avocat ;

Mmes X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 6 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser 10 000 francs chacune en réparation de leur préjudice moral et 6 348.70 francs au titre des frais d'exhumation et de transfert du corps de leur père ;

- de condamner l'Etat à leur verser à chacune une somm

e de 1 524.49 euros au titre du préjudice moral et une somme de 967.85 euros au t...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2002, la requête présentée pour Mlle Corinne X et Mme Jacqueline , demeurant ensemble ... par Me Borie, avocat ;

Mmes X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 6 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser 10 000 francs chacune en réparation de leur préjudice moral et 6 348.70 francs au titre des frais d'exhumation et de transfert du corps de leur père ;

- de condamner l'Etat à leur verser à chacune une somme de 1 524.49 euros au titre du préjudice moral et une somme de 967.85 euros au titre des frais d'exhumation et de transfert et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 2004 par laquelle le président de la 2e chambre a fixé la clôture de l'instruction au 28 février 2005 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux en date du 13 janvier 2003 accordant l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mmes X font appel du jugement du 6 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait de l'absence d'information du décès de leur père par les services de la DDASS de la Gironde ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que Mmes X ont retrouvé, en 1995, la trace de leur père, avec lequel elles n'étaient plus en contact depuis de nombreuses années, et ont pu avoir de ses nouvelles par l'intermédiaire d'un assistant social que consultait occasionnellement M. X dans un service d'accompagnement des personnes marginalisées et non domiciliées à Bordeaux ; qu'en janvier 1997, M. X, est décédé à l'hôpital R. Picqué de Bordeaux, sans que ses filles aient été informées de son hospitalisation puis de son décès, et a été inhumé dans la fosse commune du cimetière de Bordeaux ;

Considérant, d'une part, que Mmes X ne peuvent utilement invoquer, au soutien de leur requête dirigée contre l'Etat, les dispositions relatives à l'obligation pour les communes d'informer les familles en matière de prestations funéraires ;

Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la situation familiale particulière de M. X et de ses relations épisodiques avec les services sociaux par l'intermédiaire desquels Mmes X prenaient de ses nouvelles, et alors qu'il n'est pas établi que ces services avaient connaissance des ressources de M. X, les services de la DDASS de la Gironde, aient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en n'informant pas celles-ci de son décès ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif du 6 décembre 2001 rejetant leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 26 348.7 francs en réparation du préjudice qu'elles auraient subi ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mmes X une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mmes X est rejetée.

2

No 02BX00271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00271
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-29;02bx00271 ?
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