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29/03/2005 | FRANCE | N°02BX00458

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 29 mars 2005, 02BX00458


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2002, la requête présentée par Mme Priska X et M. Jan Y demeurant ... ;

Mme X et M. Y demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'association syndicale autorisée (ASA) d'irrigation d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue a refusé de leur communiquer différents documents administratifs relatifs à la création et à la gestion de l'association ;

- d'ordonner que l

es pièces demandées leur soient communiquées dans un délai de quinze jours à co...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2002, la requête présentée par Mme Priska X et M. Jan Y demeurant ... ;

Mme X et M. Y demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'association syndicale autorisée (ASA) d'irrigation d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue a refusé de leur communiquer différents documents administratifs relatifs à la création et à la gestion de l'association ;

- d'ordonner que les pièces demandées leur soient communiquées dans un délai de quinze jours à compter de l'intervention de l'arrêt sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;

- de condamner l'ASA à leur verser 900 euros au titre des frais exposés dans l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X et M. Y, propriétaires fonciers à Aiguillon, dans le Lot-et-Garonne, contestent la légalité du refus implicite du président de l'association syndicale autorisée d'irrigation d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue de leur communiquer le plan parcellaire des terres situées dans le périmètre de l'association avec désignation cadastrale, l'état des propriétaires convoqués à l'assemblée générale suivant clôture de l'enquête administrative, l'état des propriétaires qui ont refusé d'adhérer à l'association, le mémoire ampliatif des éléments de calcul de l'assiette des taxes et l'état général des associés, ainsi que l'état nominatif des propriétaires associés pour les années 1974, 1989 et 1991 ;

Considérant qu'il appartient à l'établissement public administratif chargé d'établir et de conserver des documents administratifs nécessaires à sa mission, d'apporter la preuve que les documents dont il est demandé communication n'ont pas été établis ou n'ont pas été conservés ou encore ne peuvent plus être obtenus auprès des services auxquels ils ont pu être transmis et, ainsi, ne peuvent être communiqués ; que l'association syndicale autorisée d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue n'apporte pas une telle preuve à l'appui de son refus de communiquer aux requérants les documents sollicités ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance et qu'il n'est pas contesté qu'après avoir reconnu l'existence des documents sollicités par les requérants et les avoir invités à en prendre connaissance, le président de l'association syndicale autorisée a refusé de les recevoir au siège de l'association et a soutenu ne pas disposer des documents en cause, alors même, qu'ainsi que le soutiennent les requérants, certains d'entre eux constituent les bases de détermination des taxes réclamées aux associés ; qu'ainsi, et compte tenu des circonstances de l'espèce, Mme X et M. Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président de l'association syndicale autorisée d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue rejetant leur demande tendant à la communication des documents précités ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que l'article L. 911-3 du même code dispose que : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que l'annulation de la décision par laquelle le président de l'association syndicale autorisée d'irrigation d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue a rejeté la demande de communication de documents de Mme X et M. Y implique nécessairement que ladite association communique l'intégralité desdits documents aux intéressés ; qu'il y a lieu d'ordonner au président de l'association syndicale autorisée d'irrigation d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue de procéder à cette communication dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'association syndicale autorisée d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue à verser une somme de 150 euros à Mme X et M. Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 janvier 2002 et la décision du président de l'association syndicale autorisée d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue rejetant la demande de communication de documents administratifs de Mme X et M. Y sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'association syndicale autorisée d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue de communiquer les documents énumérés ci-dessus à Mme X et M. Y, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'association syndicale autorisée d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, communiqué à Mme X et M. Y les documents susmentionnés. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 (cinquante) euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'association syndicale autorisée d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue communiquera à la Cour les mesures prises pour l'exécution de l'article 2 du présent arrêt.

Article 5 : L'association syndicale autorisée d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue versera une somme de 150 euros à Mme X et M. Y sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 02BX00458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00458
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-29;02bx00458 ?
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