La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2005 | FRANCE | N°02BX00549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 29 mars 2005, 02BX00549


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 26 mars et 13 mai 2002, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Roberto X, demeurant ... par Me Soulas, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 8 février 2002 en ce que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser son traitement et une indemnité de 200 000 francs ;

- de condamner l'Etat à lui verser sa rémunération ainsi qu'une somme de 200 000 francs soit 30 489.90 euros en réparation du préjudice subi du fai

t de la décision du ministre de l'Intérieur de mettre fin par anticipation à son dé...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 26 mars et 13 mai 2002, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Roberto X, demeurant ... par Me Soulas, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 8 février 2002 en ce que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser son traitement et une indemnité de 200 000 francs ;

- de condamner l'Etat à lui verser sa rémunération ainsi qu'une somme de 200 000 francs soit 30 489.90 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision du ministre de l'Intérieur de mettre fin par anticipation à son détachement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande, d'une part, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cayenne du 9 novembre 2001 en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser son traitement et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la décision de mettre fin à son détachement par anticipation ;

Considérant, en premier lieu, que M. X demande pour la première fois en appel le versement d'une indemnité de 200 000 francs en réparation du préjudice moral et matériel qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur mettant fin à son détachement de manière anticipée ; que, par suite, lesdites conclusions sont irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient qu'il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles du 1er juillet 1999 au 1er septembre 1999, en raison de la décision du ministre de l'intérieur, annulée par le même jugement du tribunal administratif de Cayenne, de mettre fin dès le 30 juin 1999 à son détachement à la préfecture de la Guyane, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif qu'il a lui-même demandé à son administration, sans que rien l'y obligeât, de le placer en disponibilité dès le 1er juillet 1999 ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 02BX00549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00549
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-29;02bx00549 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award