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29/03/2005 | FRANCE | N°03BX01457

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 29 mars 2005, 03BX01457


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2003 la requête présentée par M. Yves X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Gaillac ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des pr...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2003 la requête présentée par M. Yves X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Gaillac ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1390 et 1414 du code général des impôts que les contribuables âgés de plus de 60 ans et qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale à la condition qu'ils occupent cette habitation soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec des personnes titulaires de l'allocation supplémentaire du fond national de solidarité ; qu'en application des dispositions de l'article 1415 du même code, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que X... Chantal X, fille de M. et Mme Y... X, qui n'était pas à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, a mentionné dans la déclaration de ses revenus de l'année 1997 être, au 1er janvier 1998, domiciliée chez ses parents ; que si M. X soutient que sa fille n'avait pas à cette date son domicile à cette adresse, il ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, d'élément de justification permettant de regarder le fait ainsi allégué comme établi et d'infirmer les données objectives avancées par l'administration ; qu'il suit de là qu'il ne remplit pas l'une des conditions posées par les dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 03BX01457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01457
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-29;03bx01457 ?
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