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31/03/2005 | FRANCE | N°01BX00135

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 31 mars 2005, 01BX00135


Vu la requête, enregistrée 19 janvier 2001, présentée par M. Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1858 du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur refusant d'augmenter le montant de la prime de vol qui lui a été allouée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner le versement à son profit des primes qui lui sont dues depuis le 1er mars 1994 ;

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Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée 19 janvier 2001, présentée par M. Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1858 du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur refusant d'augmenter le montant de la prime de vol qui lui a été allouée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner le versement à son profit des primes qui lui sont dues depuis le 1er mars 1994 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1983 n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 58-517 du 29 mai 1958 portant attribution d'une indemnité spéciale aux personnels de police ;

Vu le décret n° 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 94-1048 du 6 décembre 1994 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants de moyens aériens de la sécurité civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, laquelle constitue une cause juridique distincte de la légalité externe ou interne de la décision attaquée, n'ont été présentés que par mémoire enregistré le 27 juin 2002, soit après expiration du délai de recours contentieux, et ne sont, dès lors, pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que si l'article 22 de la Constitution dispose que : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution , le décret n° 94-1048 du 6 décembre 1994, qui fixe les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants des moyens aériens de la sécurité civile, n'impliquait pas la compétence du ministre de la défense pour prendre les mesures réglementaires ou individuelles que comportait nécessairement l'exécution de ce décret, alors même que la prime de vol mentionnée à l'article 2 serait versée à des personnels militaires mis à disposition du groupement des moyens de la sécurité civile, ce versement incombant au ministre chargé de l'intérieur ; que le décret n'est donc entaché d'aucune illégalité externe pour n'avoir pas reçu le contreseing du ministre de la défense ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 1er du même décret du 6 décembre 1994 que les personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile mentionnés à l'alinéa 3 de l'article 1er bénéficient d'une prime de vol, calculée selon les fonctions et le niveau de responsabilité exercés ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : La partie de la prime de vol qui rémunère l'exercice des fonctions recouvrant plusieurs niveaux de responsabilité est calculée en fonction d'un forfait mensuel d'heures de vol et d'un taux horaire de base affecté de coefficients. Pour les personnels policiers mis à disposition du groupement des moyens aériens, le montant mensuel de cette partie de la prime de vol est diminué d'un montant mensuel équivalent à celui de l'indemnité de sujétions spéciales de police ; pour ceux d'entre eux qui exercent les fonctions de mécanicien sauveteur secouriste, le montant de l'indemnité de sujétions spéciales de police pris en compte pour la diminution de la prime de vol ne peut excéder le montant de ladite indemnité afférente à l'indice brut 424 ... ; que si la nature de cette prime ne fait pas obstacle à ce qu'une réglementation de cumul de rémunérations prévoit une diminution du montant de la prime effectivement versée en fonction des rémunérations accessoires dont bénéficient les agents concernés, le principe d'égalité, s'il ne s'oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de manière différente ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, implique toutefois que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme dans l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation ou des motifs susceptibles de la justifier ;

Considérant que les fonctionnaires de la police nationale mis à disposition du groupement des moyens aériens de la sécurité civile en tant que personnels navigants sont, compte tenu du régime indemnitaire spécifique dont ils bénéficient, dans une situation différente au regard de l'objet du décret en cause, de celle des autres agents navigants du groupement ; qu'ils sont également, compte tenu de leurs fonctions au sein du même groupement, lesquelles leur ouvrent droit à la prime instaurée par ledit décret, dans une situation différente de celle des autres fonctionnaires appartenant aux mêmes corps mis à disposition d'autres administrations ; que ces mêmes fonctions les placent de même dans une situation différente de celle des autres fonctionnaires de la police nationale mis à disposition du groupement pour y exercer des fonctions de mécaniciens-sauveteurs ; que le plafonnement de la prime de vol, auquel procèdent les dispositions précitées de l'article 2 du décret, est directement lié à l'objet même du texte et n'est pas manifestement disproportionné au regard des fonctions exercées et du régime indemnitaire spécifique dont bénéficient les personnels navigants issus de la police nationale ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir qu'en prévoyant une diminution de la prime de vol du montant de l'indemnité de sujétions spéciales de police, le décret méconnaîtrait le principe d'égalité ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 28 septembre 1948 et de l'article 1er du décret du 29 mai 1958 portant attribution d'une indemnité spéciale aux personnels de police, dont résulte la création de l'indemnité de sujétions spéciales de police, que cette dernière est attachée à l'exercice des fonctions ; que, dès lors, M. X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de l'instruction du ministre de l'intérieur en date du 27 décembre 1994 et de la circulaire du 9 février 1996, selon lesquelles cette indemnité aurait le caractère d'un supplément de traitement, pour soutenir que le refus d'octroi de la prime de vol à due concurrence serait illégal ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant une revalorisation de sa prime de vol et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite prime ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01BX00135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00135
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-31;01bx00135 ?
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