La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2005 | FRANCE | N°01BX02181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 31 mars 2005, 01BX02181


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2001, présentée par la société CRD, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur ; la société CRD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/595 du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en restitution d'une somme de 5 000 F (762,25 euros) qu'elle a acquittée au titre de l'imposition forfaitaire annuelle de l'année 1994 et sa demande en décharge du complément d'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été réclamé au titre

de la même année et des cotisations d'imposition forfaitaire réclamées au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2001, présentée par la société CRD, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur ; la société CRD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/595 du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en restitution d'une somme de 5 000 F (762,25 euros) qu'elle a acquittée au titre de l'imposition forfaitaire annuelle de l'année 1994 et sa demande en décharge du complément d'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été réclamé au titre de la même année et des cotisations d'imposition forfaitaire réclamées au titre des années 1992, 1993 et 1995 ;

2°) de prononcer la restitution et la décharge demandées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés... ; qu'en vertu de l'article 46 terdecies A de l'annexe III audit code, cette option doit être notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice soumis à ce régime au service des impôts auprès duquel doit être souscrit la déclaration de résultats ; qu'en outre, l'article 46 terdecies B de la même annexe prévoit : Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés : une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats ;

Considérant que selon l'article 223 septies du code général des impôts applicable aux faits de l'espèce : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à : 5 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 000 000 F ; / 7 500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 000 000 F et 2 000 000 F... ;

Considérant que la société CRD ne justifie pas avoir régulièrement opté, lors de sa constitution, pour le régime des sociétés de personnes ; que la copie d'une lettre datée du 12 octobre 1986 ne constitue pas la preuve requise, alors même qu'elle comporte le cachet du service des impôts, dont les conditions et la date d'apposition ne sont pas établies, pas plus que l'abstention de l'administration à mettre la société en demeure de déposer les déclarations de résultats et de verser l'imposition forfaitaire annuelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CRD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse, estimant qu'elle était passible de l'impôt sur les sociétés et remplissait les conditions prévues par l'article 223 septies du code général des impôts, a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CRD est rejetée.

2

N° 01BX02181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02181
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-31;01bx02181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award