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31/03/2005 | FRANCE | N°01BX02262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 31 mars 2005, 01BX02262


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2001, présentée pour la société OMPG, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur Me Y..., par Me de X... ; la société OMPG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/0752 du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la contestation formée à la suite de la déclaration de créances effectuée par le receveur principal des impôts de Toulouse Sud-est et relative à la taxe sur la valeur ajoutée dont elle serait redevable ;

2°) de la

décharger de l'obligation de payer une somme de 72 977 francs (11 125,27 euros) ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2001, présentée pour la société OMPG, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur Me Y..., par Me de X... ; la société OMPG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/0752 du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la contestation formée à la suite de la déclaration de créances effectuée par le receveur principal des impôts de Toulouse Sud-est et relative à la taxe sur la valeur ajoutée dont elle serait redevable ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer une somme de 72 977 francs (11 125,27 euros) ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt./ Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ;

Considérant que la déclaration de créances en litige a le caractère d'un acte de poursuite ouvrant le contentieux d'un acte de recouvrement de l'impôt ; que la société OMPG ne conteste pas qu'elle était redevable de droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 72 977 F (11 125,27 euros) pour l'année 1993, mais soutient qu'elle a spontanément effectué une régularisation de l'omission du chiffre d'affaires correspondant dans la déclaration CA 3 du mois de février 1994 ; que sa contestation porte ainsi sur le montant de la dette, compte tenu des paiements effectués ;

Considérant que si un redevable a la faculté de réparer une omission ou une insuffisance de déclaration de ses opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, c'est toutefois à la condition que la déclaration apparaisse explicitement rectificative, précise la période à laquelle elle se rapporte rétroactivement et soit accompagnée du paiement des droits dus ; qu'en l'espèce, la déclaration du mois de février 1994 se borne à mentionner un chiffre d'affaires de 602 410 F et ne fait nullement apparaître le montant des recettes précédemment omises, ni la période considérée à laquelle la régularisation alléguée se rapporterait ; que, comme l'ont estimé les premiers juges sans méconnaître les règles de dévolution de la charge de la preuve, la société, faute d'avoir justifié d'une régularisation, ne peut utilement soutenir que le montant de la dette figurant dans la déclaration de créances est excessif ; que si la société OMPG entend également contester l'assiette de l'impôt, ce moyen à l'appui d'un contentieux de recouvrement est inopérant et ne peut, en tout état de cause, dès lors que des conclusions à fin de décharge dans le cadre de ce contentieux seraient irrecevables, qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société OMPG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société OMPG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société OMPG est rejetée.

2

N° 01BX02262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02262
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DE GERANDO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-31;01bx02262 ?
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