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31/03/2005 | FRANCE | N°01BX02283

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 31 mars 2005, 01BX02283


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001, présentée par la société ASNB, société à responsabilité limitée, dont le siège est Zone industrielle n° 3 à L'Isle d'Espagnac (16340), représentée par son gérant en exercice ; la société ASNB demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 991219 du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au t

itre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001, présentée par la société ASNB, société à responsabilité limitée, dont le siège est Zone industrielle n° 3 à L'Isle d'Espagnac (16340), représentée par son gérant en exercice ; la société ASNB demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 991219 du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et à lui verser une somme de 11 420 F (1 740,97 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant en outre que les prêts sans intérêts ou l'abandon de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en accordant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avantages est une filiale de la société qui les accorde, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société-mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ASNB a consenti au cours des exercices 1994 et 1995 un abandon de créances et des avances sans intérêt à la société EBB Services dont elle possédait 20 % des parts ; que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable le montant de l'abandon de créances et des intérêts correspondant auxdites avances ; que la société ASNB demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à ces chefs de redressement ;

Considérant que si la société ASNB fait valoir que la société EBB Services, qui exploite la même activité que la sienne, a été créée en vue de développer les exportations sur le marché espagnol, elle n'établit ni même n'allègue la contrepartie qu'elle pouvait retirer du soutien apporté à la société EBB Services pour ses propres activités industrielles et commerciales ; que les avances consenties ne l'ayant pas été dans le cadre d'une gestion normale, la société requérante ne peut utilement invoquer, pour justifier l'abandon de créances et des intérêts auquel elle a procédé, du risque de comblement de passif qu'elle encourait du fait de ces mêmes avances ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que les intérêts de retard prévus au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts visent essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, ne résultant ni d'une accusation en matière pénale, ni d'une contestation des droits et obligations de caractère civil, lesdits intérêts n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, les stipulations combinées de l'article 14 de la même convention et de l'article 1er du premier protocole à cette dernière sont sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison des dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation, sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ASNB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société ASNB la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ASNB est rejetée.

2

N° 01BX02283


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 31/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02283
Numéro NOR : CETATEXT000007507289 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-31;01bx02283 ?
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