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31/03/2005 | FRANCE | N°01BX02359

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 31 mars 2005, 01BX02359


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2001, présentée par M. Christian X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991984 du 27 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 août 1999 par laquelle le directeur départemental des affaires maritimes de la Charente Maritime a refusé que sa pension de retraite soit calculée sur la base de la 8ème catégorie ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2001, présentée par M. Christian X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991984 du 27 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 août 1999 par laquelle le directeur départemental des affaires maritimes de la Charente Maritime a refusé que sa pension de retraite soit calculée sur la base de la 8ème catégorie ;

2°) d'annuler cette décision ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, inséré dans le chapitre 2 du titre IV du livre Ier de ce code : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que, selon l'article R. 711-20 du même code : Les chapitres 2 et 4 du titre IV du livre I s'appliquent, sous réserve des dispositions des articles R. 711-21 et R. 711-22, aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'enfin, l'article R. 711-1 du code précité dispose que : Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre d'une ou plusieurs des législations de sécurité sociale : ... 4° Les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret loi du 17 juin 1938 modifié ;

Considérant que la décision du 26 août 1999 par laquelle le directeur départemental des affaires maritimes de la Charente Maritime a rejeté la demande de M. X, marin pêcheur à la retraite, tendant à voir surclasser en 8° catégorie une période de cotisation de 3 ans 3 mois et 20 jours pour le calcul de ses droits à pension de retraite versée par l'établissement national des invalides de la marine, n'est pas détachable de la procédure de liquidation de la pension et n'est pas au nombre de celles qui relèvent par leur nature d'un contentieux autre que le contentieux général de la sécurité sociale ; que, par suite, le litige soulevé par la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision susmentionnée échappe à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour statuer sur les conclusions de M. X ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement, d'évoquer et de rejeter les conclusions susmentionnées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 991984 en date du 27 juin 2001 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

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N° 01BX02359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02359
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-31;01bx02359 ?
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