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31/03/2005 | FRANCE | N°01BX02398

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 31 mars 2005, 01BX02398


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2001, présentée pour M. X, élisant domicile ..., par Me Journee-Siau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900101 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique a rejeté sa réclamation tendant au paiement des intérêts sur le montant de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 mars

1994 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2001, présentée pour M. X, élisant domicile ..., par Me Journee-Siau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900101 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique a rejeté sa réclamation tendant au paiement des intérêts sur le montant de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 mars 1994 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Institut national de la recherche agronomique à lui verser une somme de 8 000 F (1 219, 59 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 25 mars 1994, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 21 septembre 1984 par laquelle le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique a refusé à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; que M. X, qui, à la suite de cette décision, a perçu le montant de la fraction de l'indemnité d'éloignement à laquelle il pouvait prétendre, conteste le refus de l'Institut de lui payer les intérêts au taux légal sur ladite indemnité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ;

Considérant qu'une décision juridictionnelle annulant le refus de versement d'une indemnité ne constitue pas une condamnation au sens des dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; que, par suite, M. X ne peut utilement se fonder sur ces dispositions pour demander le paiement d'intérêts légaux sur la somme correspondant à l'indemnité qui lui a été allouée en exécution de l'arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre le refus du directeur de l'Institut national de la recherche agronomique de lui allouer les intérêts au taux légal sur les sommes versées en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 25 mars 1994 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Institut national de la recherche agronomique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées par l'Institut national de la recherche agronomique sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Institut national de la recherche agronomique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01BX02398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02398
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : JOURNEE-SIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-31;01bx02398 ?
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