La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2005 | FRANCE | N°01BX02696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 31 mars 2005, 01BX02696


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2001, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Piedbois ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1400 en date du 11 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F (1524, 49 €) au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2001, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Piedbois ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1400 en date du 11 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F (1524, 49 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 10 janvier 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Landes a prononcé le dégrèvement de l'intégralité de l'imposition contestée de l'année 1990 et à concurrence d'une somme de 1 424,33 € du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1989 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus :

Considérant, d'une part, que M. et Mme X ne sauraient utilement invoquer une méconnaissance du principe des droits de la défense au motif qu'eu égard à leur participation minoritaire dans le capital de la société Fort de Bregille ils n'auraient pas accès aux informations leur permettant de critiquer les redressements dont la société a été l'objet et dont une quote-part a été intégrée dans leur revenu imposable, cette circonstance n'étant pas imputable à l'administration ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 2) Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'il résulte du texte même de cet article que l'ensemble de ses stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions quand elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et qu'il n'énonce aucune règle ou aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions ; que le moyen tiré du délai excessif dans lequel l'administration, après avoir poursuivi le recouvrement de l'impôt, a finalement fait droit à la contestation du contribuable relative aux redressements entachés d'une insuffisance alléguée de motivation est, en conséquence et en tout état de cause, sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'impôt restant en litige ; que le moyen tiré du changement de situation économique des requérants est également inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X en tant qu'elles concernent le complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 et à concurrence de la somme de 1 424,33 € en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

3

N° 01BX02696


Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 31/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02696
Numéro NOR : CETATEXT000007508266 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-31;01bx02696 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award