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31/03/2005 | FRANCE | N°02BX01622

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 31 mars 2005, 02BX01622


Vu, I, la requête, enregistrée le 5 août 2002, présentée pour la SOCIETE LE DAUPHIN DE L'AVENUE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LE DAUPHIN DE L'AVENUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2927 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°)

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu, I, la requête, enregistrée le 5 août 2002, présentée pour la SOCIETE LE DAUPHIN DE L'AVENUE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LE DAUPHIN DE L'AVENUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2927 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 2002 et 15 juillet 2003, présentés pour la SOCIETE LE DAUPHIN DE L'AVENUE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LE DAUPHIN DE L'AVENUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2928 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affaires susvisées n° 02BX01622 et 02BX01623 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. ... ;

Considérant qu'il résulte des affirmations mêmes de la SOCIETE LE DAUPHIN DE L'AVENUE, que le conseil de celle-ci a reçu notification, le 22 mars 2002, d'un avis d'audience au nom de la société Hôtel Le Dauphin, distincte de la société requérante ; que, cependant, il résulte des affirmations de ce même conseil, dans l'affaire n° 02BX01621 concernant la société Hôtel Le Dauphin, que celui-ci a reçu notification, le 22 mars 2002, d'un avis d'audience au nom de la SOCIETE LE DAUPHIN DE L'AVENUE ; que, dès lors, l'irrégularité alléguée au regard de l'article R. 711-2 précité du code de justice administrative, qui aurait consisté, pour le tribunal administratif, à notifier tardivement un nouvel avis d'audience au conseil de la SOCIETE LE DAUPHIN DE L'AVENUE, est en tout état de cause couverte par la réception préalable, le 22 mars 2002, d'un avis d'audience régulier ; que le moyen fondé sur cette irrégularité, qui aurait fait obstacle à la présentation d'un mémoire en réplique aux observations de l'administration, doit, en tout état de cause, être rejeté ;

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'il est constant que la SOCIETE LE DAUPHIN DE L'AVENUE a accusé réception, le 14 octobre 1998, d'une notification de redressement émise le 12 octobre 1998 ; que, dans ces conditions, à supposer même que la société requérante n'ait jamais été destinataire d'une première notification émise le 8 octobre 1998, dont le ministre soutient qu'elle comportait des mentions erronées, la notification du 12 octobre 1998 doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant, d'une part, annulé et remplacé la première, et, d'autre part, comme ayant seule fondé l'imposition en litige avec une notification complémentaire du 9 mars 1999 ; que la SOCIETE LE DAUPHIN DE L'AVENUE ne saurait donc tirer de la circonstance ci-dessus évoquée qu'elle aurait été privée des garanties dont elle était en droit de bénéficier ;

Considérant que la notification de redressement du 12 octobre 1998 précise, en ce qui concerne la réintégration d'un solde créditeur de taxe sur la valeur ajoutée figurant au passif du bilan au 31 décembre 1994, que l'existence de ce solde révèle un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée au regard de la taxe réellement due et que, cette taxe étant exigible au titre d'une période couverte par la prescription, elle constitue un élément non exigible du passif devant être réintégré dans les bases de l'exercice 1997 ; que de telles considérations sont suffisamment motivées au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales pour permettre à la société requérante de présenter ses observations, comme elle l'a d'ailleurs fait par courrier du 13 novembre 1998 ;

Considérant qu'aucune confusion, de nature à induire la SOCIETE LE DAUPHIN DE L'AVENUE en erreur sur le seuil de chiffre d'affaires conduisant au prolongement de la durée de la vérification de comptabilité, n'a pu naître du tableau récapitulatif des redressements, mentionnant avec clarté, au titre de l'insuffisance de chiffre d'affaires déclaré, le montant des droits réclamés au titre des années en litige ; que la société requérante ne saurait invoquer utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une instruction relative à la durée de cette vérification, laquelle ne concerne que la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant que la SOCIETE LE DAUPHIN DE L'AVENUE soutient que les avances qu'elle a consenties sans rémunération à deux sociétés l'ont été dans son intérêt et ont permis d'accroître son chiffre d'affaires ; que, toutefois, en se bornant à invoquer les avantages qu'elle pouvait tirer des avances accordées, la société requérante ne démontre pas, en tout état de cause, qu'elle était susceptible d'avoir un intérêt à s'abstenir de réclamer des intérêts sur ces avances ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, estimer que cette absence de rémunération était étrangère à une gestion normale et réintégrer dans les résultats de la société les intérêts qu'elle aurait dû normalement percevoir ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la compagnie d'assurances, condamnée par décisions juridictionnelles rendues et exécutoires en 1996 à lui verser une indemnité, a fait appel de ces décisions ne dispensait pas la société requérante de l'obligation d'inclure la somme correspondante dans les produits de l'exercice clos en 1996, alors même qu'elle était susceptible de l'autoriser à enregistrer une provision tenant compte du risque de perte partielle ou totale de cette même somme ; que l'indemnité a ainsi été à bon droit ajoutée aux résultats imposables dudit exercice ;

Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE LE DAUPHIN DE L'AVENUE ne justifie pas du bien-fondé du maintien au passif du bilan d'une provision constituée à partir de 1991 pour faire face à la charge de travaux dont le ministre soutient sans être contredit qu'ils n'ont jamais été réalisés ; que le solde de cette provision à la clôture de l'exercice 1995, premier exercice non prescrit, a donc été réintégré à juste titre dans les profits de l'exercice ;

Considérant, en quatrième lieu, que faute de pouvoir identifier l'origine précise de la taxe sur la valeur ajoutée figurant au passif du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, soit l'exercice 1995, l'administration, faisant application des règles de prescription, était fondée à estimer que cette taxe n'était plus exigible à la clôture de l'exercice 1997 et devait donc figurer parmi les produits de ce même exercice ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement des 12 octobre 1998 et 9 mars 1999, qui comportent la motivation des pénalités de mauvaise foi dont certains redressements ont été majorés, sont revêtus du visa de l'inspecteur principal, dont l'irrégularité n'est pas démontrée, ainsi que l'exige l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, lequel n'étend pas cette obligation à la réponse du service aux observations du contribuable ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le montant des pénalités réclamées serait excessif n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de l'avis de mise en recouvrement émis le 31 août 1998, pour avoir paiement des pénalités dont le supplément de taxe sur la valeur ajoutée contesté a été assorti, qu'il contenait, conformément aux exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable, l'indication de l'origine du redressement, du montant et de la période au titre de laquelle ces majorations étaient réclamées et, pour les éléments détaillés de liquidation, se référait à la notification de redressement adressée antérieurement à la société, laquelle contenait tous les éléments nécessaires à cet effet ; que, dans ces conditions, la simple erreur matérielle commise dans l'indication de la date de cette notification est sans influence sur la régularité de l'avis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LE DAUPHIN DE L'AVENUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE LE DAUPHIN DE L'AVENUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE LE DAUPHIN DE L'AVENUE sont rejetées.

3

Nos 02BX01622, 02BX01623


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BREYNE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 31/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01622
Numéro NOR : CETATEXT000007508767 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-31;02bx01622 ?
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