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31/03/2005 | FRANCE | N°04BX00368

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 31 mars 2005, 04BX00368


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003, présentée pour la COMMUNE DE BLANQUEFORT, représentée par son maire, par la SCP Froin et Guillemoteau ; la COMMUNE DE BLANQUEFORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3205 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé à la demande de M. Y l'arrêté en date du 20 juillet 2000 par lequel le maire de Blanquefort a révoqué l'intéressé et l'a radié des cadres des agents communaux ;

2°) de rejeter la demande de M. Y ;

3°) de condamner M. Y à lui verser une somme de 1

525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003, présentée pour la COMMUNE DE BLANQUEFORT, représentée par son maire, par la SCP Froin et Guillemoteau ; la COMMUNE DE BLANQUEFORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3205 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé à la demande de M. Y l'arrêté en date du 20 juillet 2000 par lequel le maire de Blanquefort a révoqué l'intéressé et l'a radié des cadres des agents communaux ;

2°) de rejeter la demande de M. Y ;

3°) de condamner M. Y à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques ;

Vu le décret n° 88-709 du 6 mai 1988 définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques du premier et du second degré ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me X..., pour la COMMUNE DE BLANQUEFORT, et de Me Y..., pour M. Y ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courriers des 6 et 14 décembre 1999, le maire de la COMMUNE DE BLANQUEFORT a informé M. Y, maître auxiliaire de musique, d'une part, de sa décision de mettre fin à ses fonctions de musicien intervenant en milieu scolaire, en raison de l'avis négatif de l'inspecteur de l'éducation nationale, et, d'autre part, de son intention de lui confier d'autres fonctions d'animation lorsqu'il reprendrait son activité au terme de ses congés de maladie et de ses congés annuels ; que par décision du 25 janvier 2000, M. Y a été affecté, en qualité d'agent d'animation, au service Enfance ; qu'après avoir fait l'objet d'un avertissement, d'une exclusion temporaire de fonctions, puis d'une mesure de suspension de traitement pour absence de service fait, M. Y a été révoqué par arrêté du 20 juillet 2000 au motif d'une absence injustifiée depuis le 4 février 2000, malgré les mises en demeure de reprendre le service ; que par le jugement attaqué du 21 octobre 2003, le Tribunal administratif de Bordeaux a considéré que c'est illégalement qu'il a été mis fin aux fonctions de musicien intervenant de M. Y et a annulé par voie de conséquence ledit arrêté du 20 juillet 2000 ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 20 juillet 2000 portant révocation de M. Y :

Considérant que si le tribunal a enregistré le recours pour excès de pouvoir dirigé par M. Y contre la décision du 20 juillet 2000 comme un mémoire présenté dans une instance déjà introduite par l'intéressé, cette circonstance, pas plus que l'irrecevabilité de la requête, ne rendent irrecevables comme nouvelles les conclusions dirigées contre l'acte du 20 juillet 2000 ; que l'absence de production de la décision attaquée a été régularisée ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE BLANQUEFORT aux conclusions dirigées contre l'acte du 20 juillet 2000 doivent être écartées ;

Au fond :

Considérant que l'arrêté du 20 juillet 2000 par lequel le maire de Blanquefort a révoqué M. Y et l'a radié des cadres n'a pas été pris en conséquence de la décision mettant fin à ses fonctions de musicien intervenant ; qu'ainsi la circonstance, à la supposer établie, que la décision du 6 décembre 1999 aurait été illégale n'entache pas d'illégalité par voie de conséquence la révocation fondée sur un motif disciplinaire ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'illégalité de la décision du 6 décembre 1999 entachait d'excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2000 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y ;

Considérant que selon l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, tout fonctionnaire quel que soit son rang dans la hiérarchie est tenu de se conformer aux ordres qu'il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques, sauf si les ordres sont manifestement illégaux et de nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public ; qu'en raison de l'impossibilité de réaffecter M. Y en qualité d'intervenant en milieu scolaire en l'absence d'agrément de l'inspecteur d'académie, le maire l'a placé, en qualité d'agent d'animation, dans le service Enfance avec maintien du grade et du traitement, par décision du 25 janvier 2000 ; que l'affectation de M. Y n'était pas manifestement illégale ni susceptible de compromettre gravement un intérêt public ; que, par suite, si M. Y aurait été recevable à contester ladite décision par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, il était néanmoins tenu de rejoindre sa nouvelle affectation ; qu'à cet égard, il ne peut sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une décision formelle, dès lors qu'il a produit lui-même au dossier, le 1er février 2000, la lettre du 25 janvier 2000, par laquelle le maire de Blanquefort lui a demandé de prendre ses nouvelles fonctions en qualité d'agent d'animation à partir du 4 février 2000 à 7 heures sur le site de l'école primaire Saturne et qu'ayant conservé son grade et son traitement, aucune décision de reclassement n'était nécessaire ; qu'ainsi, en refusant de rejoindre son poste malgré les avertissements et la mise en demeure qui lui ont été notifiés, M. Y a pu être regardé à bon droit comme en situation d'absence injustifiée depuis le 4 février 2000 et passible d'une sanction disciplinaire ;

Considérant, toutefois, que la décision de révocation et de radiation des cadres ne pouvait prendre effet à une date antérieure à celle à laquelle elle est devenue exécutoire ; que, par suite, l'arrêté du 20 juillet 2000 est entaché d'une rétroactivité illégale en tant qu'il fixe sa prise d'effet au 13 juin 2000 et doit être annulé dans cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE BLANQUEFORT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE BLANQUEFORT sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 993205 du 21 octobre 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 20 juillet 2000 du maire de Blanquefort dans la mesure où cet arrêté produit effet pour la période postérieure à la date à laquelle il est devenu exécutoire.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Y devant le Tribunal administratif de Bordeaux dirigées contre la décision du 20 juillet 2000 en tant qu'elle produit effet pour la période postérieure à la date à laquelle elle est devenue exécutoire sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BLANQUEFORT et de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX00368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00368
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP FROIN et GUILLEMOTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-31;04bx00368 ?
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