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05/04/2005 | FRANCE | N°01BX00636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 05 avril 2005, 01BX00636


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001, présentée par M. Jacques X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 96 0948 du 28 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a décidé la décharge partielle de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée qui lui avait été réclamés au titre de l'année 1993 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de décider la décharge des impositions correspondant à une plus-value constatée par l'administration lors de la résili

ation d'un bail le 30 septembre 1993 et regardée comme un supplément de loyers ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001, présentée par M. Jacques X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 96 0948 du 28 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a décidé la décharge partielle de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée qui lui avait été réclamés au titre de l'année 1993 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de décider la décharge des impositions correspondant à une plus-value constatée par l'administration lors de la résiliation d'un bail le 30 septembre 1993 et regardée comme un supplément de loyers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 :

- le rapport de M. Doré

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 33 ter, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était copropriétaire d'un immeuble donné partiellement en location par le requérant et trois des autres copropriétaires à la SARL Culture et patrimoine, par bail emphytéotique du 18 octobre 1990 ; que le contribuable relevait pour cette location de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ; que ce bail prévoyait la réhabilitation du monument historique par la locataire, laquelle a engagé des travaux au moyen, d'une part, de subventions de l'administration des Monuments historiques et, d'autre part, de fonds propres obtenus par un prêt bancaire ; que M. X a vendu ses lots, d'une part à Mlle Y, par acte du 25 septembre 1993, et d'autre part à M. Z, par acte des 30 septembre et 7 octobre 1993 ; que le bail a été résilié le 5 avril 1994 avec effet rétroactif au 30 septembre 1993 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, le contribuable a fait l'objet d'un redressement d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre de l'année 1993, motivé par le rattachement aux loyers imposables, lors de la résiliation du bail stipulée au 30 septembre 1993, d'une quote-part de la valeur des travaux effectués par la société locataire ; que les réclamations formées par le contribuable ont été rejetées par une décision du 22 février 1996 ; que M. X a saisi le tribunal administratif de Toulouse ; que sa demande a été admise partiellement par un jugement du 28 novembre 2000, qui a réduit le supplément de loyers litigieux pour tenir compte de la cession d'une partie de l'immeuble à l'acheteur Y avant la date stipulée pour la résiliation du bail et a ordonné en conséquence une décharge partielle des impositions litigieuses ; que le surplus des conclusions à fin de décharge a été rejeté par les motifs que le second acheteur, M. Z, n'avait signé l'acte de cession que postérieurement à la résiliation du bail et que devaient être écartés aussi les moyens subsidiaires tirés d'une part, d'une clé de répartition des redressements en fonction des millièmes plutôt qu'en fonction des loyers et, d'autre part, de l'existence de charges déductibles des revenus fonciers chez le contribuable ; que reste ainsi en litige devant la cour administrative d'appel l'impôt sur le revenu à hauteur de 13 912 F en principal et 341 F en intérêt de retard, et la contribution sociale généralisée à hauteur de 3 017 F en principal et 45 F en intérêt de retard ;

Considérant que, si l'attribution gratuite au propriétaire des aménagements effectués par le preneur aux lieu et place du bailleur constitue dans les conditions où elle est prévue, un complément de loyer, le montant de cet avantage n'est toutefois, pour le propriétaire, un revenu foncier, que si celui-ci en a eu la disposition, c'est-à-dire si et dans la mesure où, en fin de bail, il a lui-même acquis la propriété de ces aménagements ; qu'en l'espèce, M. X n'était plus propriétaire des constructions lors de la décision de résiliation du bail intervenue le 5 avril 1994 ; que si l'administration invoque la rétroactivité de cette résiliation, une telle rétroactivité n'était pas opposable à M. X qui avait cédé ses parts dès l'année 1993 ; qu'il suit de là qu'en tout état de cause, le transfert des additions de construction édifiées par la locataire dans le patrimoine des copropriétaires ayant décidé la résiliation, même à le situer en 1993, ne concernait pas M. X ; que c'est donc à tort que ce dernier a été soumis pour l'année 1993 à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers et à la contribution sociale généralisée au titre d'un complément de loyers ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande de décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, de décider la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu litigieux à hauteur de 13 912 F en principal et 341 en intérêt de retard et de contribution sociale généralisée à hauteur de 3 017 F en principal et 45 F en intérêt de retard ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé décharge à M. X, au titre de l'année 1993, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge à hauteur de 13 912 F (2120,87 euros) en principal et 341 F (51,99 euros) en intérêt de retard, et des montants supplémentaires de contribution sociale généralisée à hauteur de 3 017 F (459,94 euros) en principal et 45 F (6,86 euros) en intérêt de retard.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 novembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 01BX00636


Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Gérard DORE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 05/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00636
Numéro NOR : CETATEXT000007507925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-05;01bx00636 ?
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