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05/04/2005 | FRANCE | N°01BX00867

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 05 avril 2005, 01BX00867


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2001 au greffe de la cour, présentée pour la société coopérative agricole FOIE GRAS DE CHALOSSE, dont le siège est à Castelnau-Chalosse (40360), par Me Y..., avocat ;

La société requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9901739 du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;r>
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2001 au greffe de la cour, présentée pour la société coopérative agricole FOIE GRAS DE CHALOSSE, dont le siège est à Castelnau-Chalosse (40360), par Me Y..., avocat ;

La société requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9901739 du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 :

- le rapport de Mme Jayat,

- les observations de Me X..., représentant la société coopérative agricole FOIE GRAS DE CHALOSSE

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... 6° a) Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ; b) Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles ... ; qu'en faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a) du 6° de l'article 1382 précité du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b) du même article ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1999 au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige a été établie, la société coopérative agricole FOIE GRAS DE CHALOSSE, qui n'exploite elle-même aucun domaine agricole, a acheté des palmipèdes gras qu'après leur abattage, elle a découpés, traités, conditionnés ou cuisinés pour les vendre en foie gras frais, cuits ou mi-cuits, en magrets, en confits et autres conserves ; qu'elle a acheté également d'autres produits, notamment auprès de tiers, pour réaliser des plats cuisinés qu'elle commercialise ; que de telles opérations de transformation ne sont pas de la nature de celles réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et que les moyens mis en oeuvre, eu égard à leur importance et leur technicité, leur confèrent un caractère industriel ; que, dans ces conditions, et alors même que la société requérante n'aurait pas méconnu les dispositions légales et réglementaires qui régissent les sociétés coopératives agricoles, les locaux dans lesquels ses activités étaient poursuivies ne peuvent bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue par les dispositions de l'article 1382 du code général des impôts ;

Considérant que, son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties étant conforme, ainsi qu'il vient d'être dit, à la loi fiscale, la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que cet assujettissement porterait atteinte au principe d'égalité devant l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société coopérative agricole FOIE GRAS DE CHALOSSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau, par le jugement attaqué du 6 mars 2001, a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société coopérative agricole FOIE GRAS DE CHALOSSE est rejetée.

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N° 01BX00867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00867
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : LECOQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-05;01bx00867 ?
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