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05/04/2005 | FRANCE | N°01BX01167

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 05 avril 2005, 01BX01167


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2001, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 12 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1998 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Imprimerie des timbres-poste a maintenu son niveau d'appréciation A pour l'année 1998 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rétablir son niveau d'appréciation B ;

- de faire droit à sa demand

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2001, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 12 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1998 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Imprimerie des timbres-poste a maintenu son niveau d'appréciation A pour l'année 1998 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rétablir son niveau d'appréciation B ;

- de faire droit à sa demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 9 de la loi n°2003-6 du 3 janvier 2003 ;

Vu le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de la Poste et de France Télécom ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 :

- le rapport de Mme Texier

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'il est constant que la notation pour 1998 de M. X, fonctionnaire de la Poste, a été effectuée en application du décret n° 96-285 du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de la Poste et des fonctionnaires de France Télécom ;

Considérant que par un arrêt du 4 octobre 2000, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que le décret précité du 2 avril 1996, intervenu à la suite d'une procédure irrégulière au motif que la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public de la Poste et des télécommunications qui a rendu son avis sur le projet de décret était irrégulièrement composée, était illégal et a annulé en conséquence la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande d'abrogation dudit décret ;

Considérant que l'article 9 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 n'a validé les actes pris après avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public instituée par le décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public de la Poste et des télécommunications, en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de la composition irrégulière de cette commission entre le 1er janvier 1991 et le 18 juillet 1995, que sous réserve des décisions passées en force de chose jugée ; qu'il est constant que la décision par laquelle le Conseil d'Etat a constaté l'illégalité du décret du 2 avril 1996 était passée en force de chose jugée à la date de publication de la loi précitée du 3 janvier 2003 ; que, par suite, ladite loi ne fait pas obstacle à ce que la cour soulève d'office le moyen tiré de l'illégalité du décret du 2 avril 1996 ;

Considérant que la notation de M. X a été effectuée dans le cadre défini par le décret du 2 avril 1996 dont il vient d'être dit qu'il est illégal ; que, dès lors, la décision attaquée, relative à la notation pour 1998 de M. X, est dépourvue de base légale et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du directeur du département des ressources humaines de l'Imprimerie des timbres-poste et des valeurs fiduciaires en date du 26 juin 1998 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ainsi que la décision attaquée ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 février 2001 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur du département des ressources humaines de l'Imprimerie des timbres-poste et des valeurs fiduciaires du 26 juin 1998 relative à la notation de M. X est annulée.

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N° 01BX01167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01167
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-05;01bx01167 ?
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